Jurisprudence

Jurisprudence nationale

Cour administrative d’appel de Douai du 13 novembre 2013

Une ressortissante nigériane est interpellée pour des faits de racolage sur la voie publique dans le cadre d’une enquête menée en vue du démantèlement d’un réseau lié à la prostitution de femmes notamment d’origine nigériane dans le secteur de Rouen. Les services de police ne l’informent pas de ses droits en application des dispositions de l’article R. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet justifie ce manquement par le fait que la requérante aurait prétendu travailler pour son propre compte. La CAA de Douai considère néanmoins qu’elle est fondée à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne pouvait être prise, ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où elle aurait effectivement porté plainte par la suite. De ce fait, elle estime que le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que son arrêté avait été annulé à tort par le tribunal administratif.

L’arrêt rappelle que la requérante restait fondée à « se prévaloir du délai de réflexion durant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l’hypothèse où elle aurait effectivement porté plainte par la suite » et ce malgré le fait que la demandeuse ait prétendu travailler pour son propre compte. Cet arrêt mérite d’autant plus d’être souligné qu’au cours de nombreux entretiens effectués dans différentes villes de France auprès de différents acteurs au contact de personnes victimes de traite des êtres humains, nous n’avons jamais eu échos d’une situation dans laquelle une victime potentielle aurait bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour dans le cadre dudit délai de réflexion – délai dont on rappellera qu’il est prévu par l’article 13 de la Convention du Conseil de l’Europe -. Une telle mesure revêt pourtant une réelle pertinence dans le cadre d’un dispositif de mise à l’abri en urgence des victimes. La Belgique, qui bénéficie de centres d’accueil spécialisés des victimes de traite, applique ce dispositif en prévoyant un délai de 45 jours (Voir le rapport annuel du Centre Fédéral Migration, Myria, http://www.myria.be/files/Traite-rapport-2015-LR.pdf).

Crim. 21 juin 2016, n° pourvoi 15-80270

Dans un arrêt du 9 décembre 2014, arrêt sur lequel la Chambre criminelle a eu à se prononcer (Crim. 21 juin 2016, n° pourvoi 15-80270), la Cour d’appel de Paris a retenu les qualifications d’exécution d’un travail dissimulé, emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, aide aggravée à l’entrée et au séjour d’un étranger en France, tout en écartant les qualifications de traite des êtres humains (225-4-1 CP), d’obtention de services non rétribués de la part d’une personne en état de vulnérabilité ou de dépendance, de fourniture ou de soumission de ladite personne à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité (225-13 et 14 CP). La lecture des faits tels que rapportés dans l’arrêt de la chambre criminelle interroge sur ce choix.
Il est en effet mentionné que la dénommée A. cousine de la victime, Y., serait allée chercher cette dernière au Sénégal pour la ramener en France afin qu’elle s’occupe des enfants de son couple et qu’elle fasse le ménage. Elle lui aurait fourni un faux passeport et subtilisé ses vrais papiers. Mme Y… indique qu’elle travaillait tous les jours pour 150 euros par mois qui étaient versés directement à une tante au Sénégal, elle-même ne percevant aucune rémunération. Après la fuite de Y et la dénonciation des faits, les services de police ont découvert la présence d’une autre jeune femme au domicile des mis en cause, Mme X…  La qualification des faits sous le seul angle de la violation des règles afférentes au séjour et à la législation sur le travail trahit l’absence de sanction de la violation des droits de Y.
Pourtant, le Code pénal réprime le fait d’obtenir d’une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli (Article 225-13 du Code pénal). Les mineurs ou les personnes victimes des faits à leur arrivée sur le territoire français bénéficient d’une présomption de vulnérabilité ou de dépendance (Article 225-15-1 du Code pénal).
Aucun élément figurant dans l’arrêt ne permet de comprendre que cette infraction ne soit pas retenue. La victime ayant subi les faits à son arrivée sur le territoire, elle était incontestablement vulnérable et elle n’a directement perçu aucune rémunération pour le travail accompli.

Crim. 16 décembre 2015 – n° 14-85.900

Le 16 décembre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a sanctionné un arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 22 juillet 2014, qui avait relaxé un individu ayant obtenu la remise d’une mineure de 13 ans par son père, moyennant la somme de 120 000 euros, pour la marier à son fils tout en ayant pour projet de l’utiliser dans ses équipes de voleuse. La Cour d’appel affirmait : « pour immoral qu’il soit, le comportement du prévenu n’entre pas dans les prévisions de l’incrimination définie par l’article 225-4-1 du code pénal, lesquelles sont d’éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d’esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte de déséquilibre économique mondial, que si l’aspect mercantile d’un « mariage arrangé », même correspondant à une pratique culturelle, est choquant, il convient d’éviter de banaliser cette incrimination spécifique laquelle dépasse le cas d’espèce”. Par là, la Cour rajoutait donc deux éléments au texte d’incrimination :
–    l’existence de « comportements d’esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine »
–    leur inscription « dans un contexte de déséquilibre mondial ».

Ce raisonnement ne manque pas de surprendre. Non seulement ces critères sont strictement prétoriens, mais leur mise en œuvre, elle-même, interroge. Doit-on en déduire que la “vente” d’une fille de 13 ans, fut-ce sous l’apparence du paiement d’une dot, n’est pas un comportement destructeur pour la dignité ?
Il est en outre étonnant d’utiliser les termes de “mariage arrangé” pour l’appliquer à l’union d’une mineure de 13 ans. L’âge du dénommé Angelo auquel la mineure devait s’unir n’est pas mentionné, mais en vertu de l’article 227-25 du Code pénal, on rappellera que les relations sexuelles entre un majeur et un mineur de 15 ans sont prohibées même en l’absence de violence, contrainte, menace ou surprise.

Cour administrative d’appel de Nantes, 16 février 2016, n° 15NT02885

La Cour administrative d’appel de Nantes confirme un arrêté refusant un titre de séjour à une requérante nigériane ayant déposé plainte pour des faits de traite des êtres humains, au motif qu’elle n’aurait pas préalablement bénéficié du délai de réflexion prévu par l’article R. 316-1 du même Code.
Pour mémoire, toute personne ayant porté plainte ou témoigné sur des faits de proxénétisme ou de traite des êtres humains peut bénéficier, aux termes de l’article L. 316-1 du CESEDA, d’un titre de séjour (Sur les modalités d’application du texte, voir l’instruction du ministère de l’intérieur du 19 mai 2015 – NOR INTV1501995N).
Malgré cela, le préfet du Loiret fonde le refus d’octroi d’un titre de séjour et l’obligation subséquente de quitter le territoire, sur les éléments suivants :
« Considérant qu’il ressort du procès-verbal de dépôt de plainte pour faits de proxénétisme du 30 juillet 2013 que la requérante n’a pas été informée de la possibilité d’admission au séjour sur le fondement des dispositions sus évoquées ; qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet, s’il a pris en compte cet élément, a toutefois entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions même si cette absence d’information était de nature à révéler que l’intéressée ne pouvait être suffisamment identifiée par les services de police comme victime des infractions prévues et réprimées par l’article 225-5 du code pénal ; que le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions précitées doit être écarté ».
En d’autres termes, le fait que la requérante n’ait pas été identifiée a priori, c’est-à-dire avant toute déclaration, comme une victime potentielle de faits de traite ou de proxénétisme, permettrait d’en déduire que les faits dénoncés seraient mensongers ou en tous cas, ne justifieraient pas le bénéfice des de l’article L. 316-1.…
Ce raisonnement est juridiquement intenable en ce qu’il oppose à la requérante les conséquences du manquement des autorités policières à leur obligation d’information (R. 316-1 du CESEDA). L’instruction du ministre de l’intérieur du 19 mai 2015 est d’ailleurs explicite sur ce point : « Ce délai de réflexion n’est pas une étape préalable obligatoire, la victime potentielle pouvant faire le choix de collaborer immédiatement avec les autorités judiciaires ».

Conseil d’État, Section, 13/07/2016, 399829

Dans plusieurs décisions du 13 juillet 2016 (n° 399829) le Conseil d’Etat apporte les éléments suivants quant à l’appréciation des obligations de l’Etat en matière d’hébergement des personnes en situation irrégulière.

Saisi sur le fondement de l’atteinte à un droit fondamental dans le cadre de l’article L521-2 du Code de justice administrative, le Conseil d’Etat indique qu’à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre du délai de départ volontaire, les étrangers en situation irrégulière, même accompagnés d’enfants, n’entrent  plus dans le champ des articles L345-2 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

Il précise néanmoins que le très jeune âge d’un enfant peut caractériser les circonstances susceptibles de provoquer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraine des conséquences graves pour la personne intéressée.

Il précise en outre que le caractère illégal de l’atteinte portée à la liberté fondamentale s’apprécie non seulement au regard de la violation des sources de droit mais également de la capacité des autorités à remplir les obligations qui en découlent. Les efforts de l’Etat pour accroître ses capacités d’hébergement sont dès lors être pris en considération par le juge pour évaluer l’atteinte au droit fondamental.

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, N° de pourvoi: 16-20490

Dans un arrêt du 3 avril 2019 (n° 16-20490), la Chambre sociale de la Cour de cassation a fait droit à une demande d’indemnisation du préjudice économique exercée par une jeune femme, ayant travaillé durant plus de sept ans pour un couple. Ce dernier a été condamné préalablement pénalement par la Cour d’appel de Versailles (14 septembre 2010) sur le fondement de l’article 225-13 du Code pénal (fourniture de services non rétribués ou contre une rétribution manifestement sans rapport avec le travail accompli), pour des faits commis à son encontre. La décision est fondée sur l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382). Cet arrêt se révèle juridiquement très discutable au regard des principes applicables en procédure et en termes d’indemnisation (sur ce point voir, Sébastien Tournaux, La Semaine sociale Lamy n° 1859-1860 du 29 avril 2019), mais il révèle surtout les limites du droit applicable en matière de sanction du travail forcé.

Jurisprudence supra/nationale

L.E. Contre Grèce, Requête n° 71545/12

La cour retient une violation de l’article 4 de la Convention européenne sur différents fondements :

  • Quant à la suffisance des mesures opérationnelles prises pour protéger la requérante

Le retard mis par les autorités internes pour reconnaître la requérante en tant que victime de traite a marqué un défaut substantiel quant aux mesures opérationnelles que les autorités pouvaient prendre pour la protéger. En l’espèce, 9 mois ont été nécessaires entre la demande de la victime et la reconnaissance de sa qualité de victime.

  • Quant à l’effectivité de l’enquête policière et de la procédure judiciaire

– La police n’a pas effectué de recherches sur toutes les adresses mentionnées explicitement par la requérante dans sa déposition sous serment. Il n’apparaît pas non plus qu’elle ait tenté de recueillir d’autres informations notamment par le biais d’une enquête auprès du personnel de l’hôtel devant lequel la requérante se prostituait régulièrement.

– Des retards injustifiés ont été constatés à différentes étapes de la procédure.

– Il est également constaté que les autorités grecques n’ont pas établi de coopération et de contact avec les autorités nigérianes dans le but de repérer et d’identifier l’auteur présumé.

Affaire C.N. et V. contre France 11/10/2012 Requête n° 67724/09

La Cour européenne des droits de l’homme condamne  pour la deuxième fois la France pour violation de l’article 4 de la Convention européenne, et plus précisément de l’obligation positive de mettre en place un cadre juridique permettant de lutter efficacement contre la servitude et le travail forcé.

La question était donc de savoir si la France avait manqué à son obligation de protéger efficacement les requérantes contre des faits d’esclavage, de servitude, de travail obligatoire ou forcé. La Cour retient ce manquement à l’endroit de celle des deux sœurs, qualifiée de « première requérante », arrivée en France à l’âge de 16 ans, puisqu’elle n’a pas bénéficié d’une protection concrète et effective en présence d’actes relevant d’une situation de servitude.

Arrêt Joy Idemugia contre France Requête n° 4125/11

Pour la seconde fois en quelques mois, la Cour européenne des droits de l’homme vient de rejeter un recours présenté par une prostituée nigériane contre la France pour violation de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales.
La requérante se disait victime de faits de traite des êtres humains (Requête n° 4125/11 Joy IDEMUGIA contre la France – l’arrêt précédent avait été prononcé le 29/11/2011, Requête 7196/10 V.F. contre la France et 27/03/2012). La Cour rejette la requête au motif que la requérante n’aurait pas démontré le risque de mauvais traitement encouru en cas de retour dans son pays d’origine. Une sanction aurait pu être prononcé sur le fondement de l’article 3 si avait été démontré un “risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants” (En cas d’extradition, Soering contre Grande Bretagne, 7 juillet 1989, Requête n° 14038/88 ; en cas d’application du règlement Dublin dans le cadre d’une demande d’asile alors que le pays en charge du dossier n’est pas en mesure de l’examiner, M.S.S. contre Belgique et Grèce, 21/01/2011, Requête n° 30696/09 ; en cas d’expulsion d’un étranger atteint du SIDA vers son pays d’origine, D contre Royaume-Uni 2/05/1997, Requête n° 30240/96 ; en cas d’expulsion d’une ressortissante vers son pays d’origine alors qu’elle y risque la lapidation, Jabari contre Turquie, 11 juillet 2000, Requête n° 40035/98).
En l’espèce la Cour précise tout d’abord qu'”un risque de mauvais traitements doit être
examiné à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances
propos au cas de l’intéressé”. Deux niveaux doivent donc être distingués : des considérations géo-politiques globales et d’autre part des éléments particuliers.
Mais c’est surtout la seconde partie de la motivation qui nous semble devoir être discutée. La Cour considère en effet que le fait que “la requérante n’ait pas interpellé les autorités sur le risque qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine est de nature à entamer la crédibilité de son récit”. L’argument invoqué nous semble très contestable. On sait aujourd’hui que les réseaux de traite mettent en place un certain nombre de procédés visant à créer une relation d’emprise entre les madams et les filles qui sont exploitées. Le recours au juju, mais également au chantage, aux violences physiques et psychologiques, l’isolement avec la famille ont précisément pour but d’empêcher la victime de parler et de dénoncer le contexte dans lequel elle est arrivée, les contraintes subies et l’existence d’une dette notamment. De ce fait, on pourrait presque, contrairement au raisonnement tenu par la Cour, tirer argument du silence de la requérante durant plusieurs années après son arrivée pour en déduire qu’elle a précisément bien été victime de faits de traite.
Par ailleurs, la requérante expose que sa mère a été soumise à des violences par les
traffiquants en raison du non paiement de la dette. La Cour considère qu’ « aucune preuve de la nature et du contenu de ces menaces n’est rapportée ». Là encore cette motivation semble discutable tant il est difficile d’obtenir des preuves tangibles de ce type de faits, a fortiori lorsque la victime se trouve dans un pays de tradition orale, dans lequel les moyens modernes de communication ne sont peut être pas aussi facilement accessibles à tous que dans nos pays.
Mais c’est sans doute sur les faits que cette décision présente le plus grand intérêt. La
requérante expose en effet avoir dû servir de « mule » et avaler de la cocaïne dans des petits sachets pour la transporter entre l’Espagne et Mulhouse. Cet élément de fait nous semble devoir retenir l’attention. On sait en effet que le Nigéria, a comme particularité d’être à la fois un pays d’origine des trafics d’êtres humains mais également d’être un gros pays de transit de la drogue. Il semble donc a priori peu étonnant que des passerelles existent entre ces différentes formes de commerces illicites. Pour savoir si réellement le récit de la requérante dans ce dossier est crédible, il semble donc essentiel de continuer à procéder à des investigations, à recueillir des témoignages et à procéder à des études dans le pays d’origine pour comprendre et suivre l’évolution de ces formes de trafics plutôt que de considérer que le long silence d’une victime présumée est un signe de sa non crédibilité.

Jurisprudence comparée

HD (Trafficked women) Nigeria CG, [2016] UKUT 00454 (IAC), United Kingdom: Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), 17 October 2016
Une juridiction britannique a pris une importante décision concernant les risques encourus au Nigéria par une victime de traite à de travail forcé (esclavage domestique). La juridiction développe également largement la situation des personnes exploitées sexuellement. Elle comprend d’importants éléments de fait non seulement sur la question du retour, mais également du relogement interne.