La sanction de la Turquie par la CEDH pour victimisation secondaire d’une mineure ayant été sexuellement exploitée

Dans l’arrêt N. Ç. Contre Turquie du 9 février 2021 (n° 40591/11), la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Turquie sur le fondement d’une violation des articles 3 (interdiction de la torture) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne.

Les faits à l’origine de cette condamnation étaient les suivants : alors que requérante avait subi des faits de prostitution contrainte lorsqu’elle était mineure, les juges ordonnèrent lors du procès, la reconstitution des positions sexuelles dans lesquelles elle avait été violée lors de son exploitation, une dizaine d’examens médicaux et une confrontation répétée avec les personnes poursuives. En outre, ils refusèrent de délocaliser la procédure malgré un climat local violent et hostile et l’exercice de menaces de représailles et de pressions sur la victime et sa famille de la part de proches des accusés.

La Cour estima que la Turquie avait exposé la victime à une « victimisation secondaire » (§132), c’est-à-dire à « une victimisation distincte de celle qui résultait de la commission des infractions en cause, et d’autre part, imputable aux autorités judiciaires ». L’apport de cet arrêt par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour européenne (M. et B. Contre Croatie, 20 juin 2019) résulte notamment de la motivation adoptée au § 135 : « la conduite de la procédure n’a pas assuré l’application effective du droit pénal vis-à-vis de l’atteinte portée aux valeurs protégées par les articles 3 et 8 de la Convention ». La référence à une atteinte aux valeurs protégées par les articles 3 et 8 renvoie à une interprétation des textes qui n’est pas limitée à leur dimension procédurale. Dans cette dernière hypothèse, le contrôle de la Cour serait limité au respect des mécanismes procéduraux  destinés à protéger les droits individuels. La motivation adoptée en 2021, et notamment la référence aux valeurs protégées, peut être appréhendée comme un « réinvestissement matériel de la procédure » (En ce sens Voir l’article d’Anne Glazewski, « Souffrir deux fois ou quand la procédure devient une épreuve : la notion de victimisation secondaire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ».) En d’autres termes, le seul contrôle du respect de la procédure dans sa dimension technique n’est pas une garantie suffisante de la protection des droits proclamés par la Convention ; le respect formel de la procédure ne suffit pas à s’assurer de la protection effective des droits des individus. Cette protection implique à la lecture des derniers arrêts de la Cour se référant à la notion de victimisation secondaire (voir J.L. contre Italie, 27 mai 2021, § 142 ; B. Contre Russie, 7 février 2023,  § 71), la mise en oeuvre d’un « processus singulier » qui mette à la charge des acteurs de la procédure un devoir de « finesse et de tact, tant dans les choix procéduraux opérés que dans les interactions avec la victime ».

Si la notion de victimisation secondaire a initialement fait son apparition dans des disciplines extérieures au droit, comme  la psychologie, la psychiatrie, la sociologie ou la criminologie, l’arrêt N. Ç. contre Turquie ne constitue pas la première référence à ce terme dans une acception juridique.

La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote, 2012) affirme à son article 30 « Chaque partie veille à adopter une approche protectrice des victimes, en veillant à ce que les enquêtes et procédures pénales n’aggravent pas le traumatisme subi par l’enfant et que la réponse pénale s’accompagne d’une assistance, quand cela est approprié ». On peut voir  dans cette formulation une première affirmation des principes sur lesquels repose la notion de victimisation secondaire. L’expression sera explicitement employée dans la Convention d’Istanbul sur « la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ». Les États signataires s’engagent à l’article 18 à « prendre des mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence et à s’assurer que les mesures prises « visent à éviter la victimisation secondaire ». 

Du côté de l’Union européenne, directive 2012/29/UE, remplaçant la Décision-cadre 2001/220/JAI, a établi des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Plusieurs principes peuvent être directement rattachés à la prévention de toute forme de victimisation secondaire

La recommandation CM/Rec(2023)2 adoptée le 15 mars 2023 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe  définit la victimisation secondaire comme  la victimisation qui résulte non pas directement de l’infraction pénale, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions publiques ou privées, et les autres individus.

Signaux d’alerte Prostitution de mineures

L’équipe du 119, m’a permis de réaliser avec Maryline Barthelemy un Podcast sur les signaux d’alerte en matière de prostitution de mineurs.
Cette pratique ravage tout sur son passage, en termes d’estime de soi, de santé somatique et psychique, de scolarité, de relation aux autres… Elle crée des traumatismes qui peuvent laisser des traces durant de longues années. Les adultes professionnels de santé, de l’éducation nationale de la protection de l’enfance, les parents, les amis au contact de ces jeunes sont en première ligne pour repérer les premiers signes laissant craindre de tels comportements.

Au-delà des signes renvoyant à des prises de risques les conduites à risques (surexposition sur les réseaux sociaux, multiplicité de partenaires…), on retiendra en quelques mots les fugues à répétition, les manifestations d’une souffrance physique (problèmes dermatologiques, problèmes gynécologiques, troubles gastriques…), ou psychiques ( troubles du sommeil, pensées suicidaires, addictions diverses, scarifications…), l’instabilité émotionnelle, l’énorme besoin d’affection et dans le même temps le refus de tout soutien, l’apparition de nouveaux objets (nouveau téléphone, lingerie, sac de marque…). Mais tous ces éléments ne sont pas si différents de ceux qui révèlent un mal être adolescent. C’est sans doute pourquoi il est si difficile d’identifier avec certitude et de résumer en quelques mots les indicateurs évoquant la prostitution d’un ou d’une adolescent.e. Pour autant, on le sait, il est essentiel de maintenir un lien avec ces jeunes pour les accompagner au mieux dans ce qu’ils traversent et mettre en oeuvre, si nécessaire, des mesures de protection.

La ligne du 119 permet de trouver une oreille attentive et de confier ses inquiétudes quant à telle ou telle situation. Les professionnels du 119 font alors leur possible pour orienter au mieux leurs interlocuteurs vers celles et ceux qui se trouvent au plus près des jeunes en danger. Il est essentiel de rendre leur action visible.

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“Le silence du Juju”

Le « silence du Juju » rapporte dans une bande dessinée le parcours tristement banal de Faith, jeune nigériane qui viendra se prostituer en Europe au terme d’un parcours migratoire fait de rencontres, d’amitiés liées mais aussi de deuils, de violences, de séquestrations et de viols. On aurait voulu écrire que les faits étaient exagérés ou imaginés.

Et pourtant, on trouve dans cet ouvrage tous les éléments du parcours de vie de bon nombre des jeunes qui auront quitté leur pays pour atteindre une terre moins violente, moins pauvre, moins insécure que celle sur laquelle ils sont nés. Mais le décalage entre leur rêve, leurs aspirations, leurs attentes et ce qu’ils et elles vont vivre au cours de leur migration, puis à l’arrivée, est vertigineux. Ces jeunes vont cumuler les expériences traumatiques, baigner dans un univers de violence, de mensonge et de défiance à l’égard de la société avant de pouvoir un jour pour certains, trouver dans leurs pairs mais aussi dans certains des professionnels ou des citoyens qu’ils vont rencontrer des ressources et des supports pour accéder enfin à une vie que l’on pourrait qualifier de plus ordinaire, avec un hébergement, l’accès à une formation, à un travail, à des loisirs, à une forme de reconnaissance sociale ; autant d’éléments qui constituent le socle des droits fondamentaux que protègent nos conventions internationales.

Évoquer le parcours de Faith implique en effet de revenir sur les belles rencontres qu’elle aura faites une fois arrivée en France et qui lui permettront enfin de sortir de l’exploitation sexuelle qu’elle a subie.
Ce qui est à souligner dans l’ouvrage proposé par Armandine Penna et Diane Moral, c’est qu’il est aussi passionnant et utile pour le chercheur familier de ces questions,  pour le citoyen qui cherche à mieux comprendre qui sont les jeunes migrants que l’on peut croiser dans nos villes ou encore pour celles et ceux dont les parcours avoisinent celui de Faith et qui se reconnaitront pour partie dans son histoire.

Si les jeunes nigérianes sont aujourd’hui beaucoup moins nombreuses que dans les années 2000 – 2018 sur nos trottoirs, les jeunes guinéennes, congolaises, marocains, algériens, bulgares qui arrivent aujourd’hui dans nos villes ont des parcours qui à bien des égards se rapprochent de celui de Faith. Ils subissent pour beaucoup d’entre eux un parcours migratoire traumatique qui précède des formes d’exploitation dans la prostitution,  la délinquance forcée, le trafic de stupéfiants ou l’esclavage domestique. Si les données sur ces filières plus récentes de migrations restent encore lacunaires, de véritables travaux de recherches apportent néanmoins des éclairages précieux (https://www.trajectoires-asso.fr/media/pages/ressources/publications/ea503dda9e-1686002978/2022_guineens.pdf ; https://migrinter.cnrs.fr/actualite/actu_labo/les-camps-de-deplaces-de-mossoul-sous-controle-kurde/ ; https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/migrations-monde/ ; https://www.icmigrations.cnrs.fr/tag/francois-heran/). Ils ne demandent qu’à être poursuivis si l’on veut identifier les contextes géopolitiques, les pratiques criminelles, les éléments des politiques migratoires qui contribuent à des situations aussi extrêmes que celle de Faith. Et au-delà, il est indispensable que des écrivains, des dessinateurs, des scénaristes, des comédiens, des poètes et bien d’autres encore, accomplissent ce travail essentiel de rendre accessible au plus grand nombre, via la médiation artistique, des éléments qui nous aident à mieux comprendre la complexité du monde dans lequel nous vivons et les expériences de vie de celles et ceux qui l’habitent ou le parcourent. Armandine Penna et Diane Morel se sont attelées avec beaucoup de réussite à cette mission si délicate, mais si essentielle.

Les travailleurs détachés

Dans son intervention au cours du colloque “Externalisation de l’activité dans l’agriculture”, Jérôme Porta, Professeur à l’université de Bordeaux, a situé la question du travail détaché comme trouvant son origine et ses limites dans le droit de l’Union européenne. L’UE s’est en effet construite sur des libertés économiques parmi lesquelles la libre circulation des personnes, des travailleurs et la liberté des entreprises incluant la liberté d’établissement et la libre prestation de service. Aussi, la possibilité pour une entreprise d’un État européen d’offrir ses services sur un autre État européen est en quelque sorte au coeur du projet européen. Peu à peu, la jurisprudence ( (CJUE 27 mars 1990, Rush Portuguesa), puis la législation européenne ont encadré un système de dumping social, en imposant un socle minimum de droits devant être respectés par l’entreprise européenne sur le territoire français via les Directives de 1996 (Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996), de 2014 (Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014) et de 2018 (Directive 2018/957 28 juin 2018).

Dans un second temps, Jérome Porta a donné quelques éléments permettant de prendre la mesure de l’ampleur du recours à des travailleurs détachés. Les chiffres donnés permettent notamment de relativiser le taux de recours à des travailleurs détachés par rapport aux non détachés pour l’ensemble du marché du travail. Ils mettent également en évidence les importantes disparités régionales quant au recours à ces travailleurs et le recul de près de 32 % du recours au travail détaché dans l’agriculture entre 2019 et 2021.

Enfin, Jérome Porta a présenté les limites de ce dispositif, fréquemment contourné, soit par le recours à des faux détachements, soit via des entreprises qui ne sont en réalité que des boites à lettres, des coquilles vides. Pour réagir face à ces mauvais usages, la France a accru les obligations de déclarations. Les rapports de la DARES permettent d’avoir une meilleure connaissance de la situation et un meilleur contrôle par l’inspection du travail. Le donneur d’ordres ne peut plus ignorer les conditions de travail de son prestataire. Le non respect de ses obligations se traduit par une solidarité financière avec l’entreprise sous-traitante tant vis-à-vis des URSSAF que des salariés lésés.

Les saisonniers agricoles étrangers

Dans son intervention « Les saisonniers agricoles étrangers », Lola Isidro, Maîtresse de conférence à l’Université Paris Nanterre, a abordé le cas des saisonniers agricoles étrangers.

Elle présente le dispositif créé par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration comme se révélant peu favorable aux droits des salariés agricoles migrants.

Au cours d’une première partie renvoyant à une approche historique, elle a identifié les différents régimes ayant précédé la création de la carte de saisonnier pluriannuelle. Elle souligne que le dispositif juridique des « contrats OMI » antérieur au régime actuel a été souvent détourné toutes les fois où le travailleur bénéficiait d’une prolongation du contrat initial de 6 mois pour avoir un contrat de 8 mois. Dans la mesure où les travailleurs revenaient chaque année, ils pouvaient bénéficier d’une certaine permanence dans la relation de travail, malgré leur retour régulier dans leur pays d’origine. Cette situation a été sanctionnée par le Conseil d’Etat en 2010 dans l’arrêt Aït Baloua (25 mai 2010, n° 320116). En effet, le Conseil d’État a enjoint la préfecture à délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale au travailleur saisonnier embauché 8 mois par an durant 24 ans dans la même exploitation agricole. Par là, le Conseil d’Etat constate le détournement du dispositif de travail saisonnier et donne au requérant les droits qui découlent de fait de la permanence de la relation de travail.

Le régime actuel de titre de séjour pluriannuel (articles L. 1242-2 du C. du travail et s.) empêche la reproduction de telles situations : le titre de séjour peut être délivré pour une durée de trois ans au cours desquels le travailleur doit conserver sa résidence dans son pays d’origine. Il est autorisé à réaliser des travaux saisonniers en France pour une durée cumulée ne devant pas dépasser 6 mois sur 12 mois consécutifs. A l’issue du contrat de travail, le travailleur n’a d’autre choix que de rentrer dans son pays, sauf à se maintenir en situation irrégulière sur le territoire national, sans avoir acquis aucun droit, notamment en termes de protection sociale, du fait de la relation de travail exécutée.

Lola Isidro conclut son propos en soulignant que le système en place se révèle favorable aux employeurs dont les démarches ont été simplifiées tout en étant autorisés à pratiquer un turn over important de saisonniers toute l’année parce qu’ils peuvent enchainer le recours à cette catégorie de travailleurs.
Elle questionne enfin l’existence d’une éventuelle discrimination systémique fondée sur la nationalité, notion qui n’est pas reconnue en France à ce jour, mais qui permet de sanctionner, au Canada notamment un système de discrimination organisé par la loi.

Les entraves de fait et de droit à la défense des travailleurs temporaires migrants

Axel Magnan, économiste du Travail à l’IRES a abordé dans son intervention « Les entraves de fait et de droit à La Défense des travailleurs migrants ». Il souligne que la question des salariés agricoles précaires est fréquemment abordée sous l’angle de la fraude, des pénuries de main d’oeuvre, de l’invisibilité. Pourtant, en amont la question des politiques publiques mises en oeuvre à destination de cette catégorie de travailleurs mérite d’être posée.

Les conditions dans lesquelles ils sont employés a des conséquences importantes sur leur santé, leur niveau de rémunération, leur autonomie.

Dans un premier temps, Axe Magnan dresse une photographie de ces contrats précaires. Il identifie le lien entre le salariés et l’exploitation agricole : il distingue ainsi ceux qui sont embauchés directement par l’exploitation de ceux qui sont embauchés par un intermédiaire sur l’exploitation. Par ailleurs, on peut également classer les salariés en fonction de leur statut de résidence. Ces différents paramètres d’analyse permettent de constater un triple mouvement touchant les travailleurs agricoles : salarisation, précarisation, externalisation.

Dans la seconde partie de son propos, Axel Magnan met en évidence l’absence de prise en considération de la problématique des travailleurs précaires dans le secteur agricole par les politiques publiques, ce que trahissent les « trappes de précarité ». Les dispositifs d’aide et de soutien à l’emploi qui concernent les travailleurs occasionnels / demandeurs d’emploi ne sont en effet applicables que sur les salaires autour du SMIC. Dès que l’employeur augmente le salaire, les exonérations diminuent, voire disparaissent. Or un tel dispositif a un coût important pour l’Etat, tout en favorisant la précarité desdits travailleurs.

Ces éléments, ce déséquilibre entre la protection des intérêts des travailleurs et celle des exploitants agricoles peuvent probablement être rapprochés de la dérive institutionnelle constatée par Axel Magnan. Il qualifie de telle, la situation dans laquelle une institution ne change pas alors que le monde change autour. Ainsi, l’évolution du statut juridique des travailleurs agricoles n’a pas été prise en considération au niveau du fonctionnement institutionnel de la chambre de l’agriculture ou de la MSA. Alors que le secteur est marqué par un important changement démographique du fait que la majorité des travailleurs agricoles sont aujourd’hui des salariés, la MSA reste la seule caisse de sécurité sociale européenne à ne pas être gérée de manière paritaire. De ce fait, les besoins des salariés sont très insuffisamment pris en considération.

Les questions soulevées dans cette intervention sont d’une brûlante actualité. Elles révèlent l’urgence qu’il y a à aborder les mutations des mondes agricoles en prenant en considération les intérêts de l’ensemble des protagonistes, en ce compris ceux sans lesquels les entreprises ne pourraient mener à bien leur activité.

Evolutions structurelles de l’agriculture et externalisation de l’activité

François Purseigle, sociologue, professeur à l’Institut National Polytechnique de Toulouse, UMR 1248, interroge dans son intervention « Evolutions structurelles de l’agriculture et externalisation de l’activité » les mutations, les évolutions qui traversent les mondes agricoles et notamment les raisons pour lesquelles le recours à l’externalisation se développe. Ces mutations se caractérisent par l’éclatement des structures organisant la production. Ce constat peut être illustré par le chiffre suivant : il y a certes 90 % d’exploitations familiales en France, mais les 10 % restants sont des exploitations aux allures de firmes qui captent 30 % de la valeur. L’essentiel du marché en légumes et en légumes bio est le fait d’exploitations aux allures de firmes.

De nombreuses raisons peuvent être avancées pour expliquer ce constat : des raisons démographiques, des raisons liées à l’évolution des modes de production, le développement de logiques de rationalisation, de gestionnalisation…

C’est dans ce contexte que François Purseigle situe la question de la sous-traitance de la main d’oeuvre, sous-traitance qu’il définit comme une transaction de services dans laquelle un agriculteur, donneur d’ordre, confie tout ou partie des opérations réalisées dans l’exploitation (technique ou managériale) à une entité externe. Plusieurs raisons peuvent expliquer la délégation ou le recours à la délégation : on n’a pas de repreneur ou on veut accéder à des techniques dont on ne dispose pas et que le sous traitant peut proposer…. C’est donc sans surprise que le nombre d’entreprises de travaux agricoles et que le nombre de salariés progressent très largement.

Ces éléments se traduisent par une évolution conséquente des mondes agricoles et les éléments dont on dispose laissent à penser que ce phénomène va s’accentuer au cours des prochaines années.

Travail et migrations, apports de la sociologie des migrations

Dans son intervention « Travail et migrations, apports de la sociologie des migrations », Swanie Potot, sociologue, directrice de recherches au CNRS (URMIS – UMR 8245 / IRD UMR 205) appréhende l’externalisation de l’activité dans l’agriculture comme la forme la plus contemporaine d’un phénomène bien connu dans l’histoire, à savoir le recours à de la main d’oeuvre étrangère maintenue dans un statut dérogatoire pour être utilisée dans le premier secteur de l’économie.

Pour ce faire, elle souligne que l’agriculture intensive a toujours eu recours à de la main d’oeuvre étrangère. Ces formes de mise au travail des étrangers peuvent être situées dans une certaine hiérarchisation des populations humaines en fonction de leur origine, de la domination de l’Europe sur le reste du monde, et des représentations qui y sont associées. Ainsi l’esclavage, l’engagisme, le recours à des travailleurs clandestins, la mobilisation de colonisés, l’invitation de travailleurs temporaires, la sous traitance internationale, peuvent être appréhendés comme autant de phénomènes s’inscrivant dans une continuité historique et renvoyant à une main d’oeuvre largement disponible et corvéable.

A partir de cette contextualisation historique, Swanie Potot questionne le rôle des étrangers dans les transformations du salariat à la fin du XXème siècle.

A partir des années 80, on constate une globalisation de l’économie et une modification de sa structure et du monde du travail. Or, l’objectif visé par les politiques publiques en matière d’emploi de main d’oeuvre étrangère peut être identifié comme l’obtention du travail sans le travailleur (Alain Morice) : on assigne aux migrants une situation inférieure et on ne leur permet pas de se maintenir sur le territoire. Dans le cadre des programmes de migrations temporaires, la gestion des migrants n’est plus assurée par les États mais par les entreprises. La présence des travailleurs étrangers dépend des besoins de l’activité économique et disparaît avec eux. Dès lors, les questions sociales liées aux migrations sont évacuées (chômage, retraite, logement, éducation, formation… relèvent du pays d’origine).

L’union européenne justifie ces dispositifs en indiquant que par ces mobilités accrues, le travailleur migrant gagnerait en ascension économique et sociale sans perdre ses racines dans son pays d’origine. Pourtant, on peut se demander si de telles mobilités ont réellement une fonction émancipatrice pour les migrants eux-mêmes ? Si le discours néo-libéral tend à valoriser la capacité du sujet à être maître de son destin individuel, on ne peut ignorer les effets de l’environnement social sur les parcours migratoires, que ce soit en l’appréhendant via les processus de domination (entre États ou à l’échelle de l’individu), ou via le sentiment de légitimité à occuper un espace social… En outre, on ne peut comprendre les politiques publiques mises en oeuvre si l’on n’analyse pas également les intérêts objectifs de l’ensemble des acteurs impliqués ou concernés par les migrations liées au travail. On mesure alors l’ampleur de la question soulevée.

Lecture de certains articles censurés de la loi du 19 décembre 2023 sur l’immigration au regard de « La gouvernance par les nombres » (Suite)

crédit photo Gaelle Encrenaz www.gencrenaz.com

La détermination par le Parlement du « nombre d’étrangers admis à s’installer durablement en France pour chacune des catégories de séjour » (Article 1 deuxième alinéa du projet soumis) a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 25 janvier 2024 (DC n° 2023-863 DC). Le seul fait qu’ait été envisagée la mise en place d’un système de quotas en matière migratoire nous semble devoir retenir l’attention. Le statisticien Alain Desrosières a en effet mis en évidence que le maniement de chiffres, via la logique de quantification, dans le cadre notamment des politiques publiques impliquait en réalité deux étapes distinctes qu’il était essentiel d’identifier et de dissocier.

La première, la quantification, renvoie au fait « d’exprimer et faire exister sous une forme numérique ce qui, auparavant, était exprimé par des mots et non par des nombres[1] ». Elle implique l’élaboration de conventions reposant sur des comparaisons, des négociations, des compromis, des traductions, des inscriptions, des codages… La seconde, la mesure, n’est possible qu’une fois que ce qui doit être traduit en nombres a été précisément élaboré dans le cadre de la phase de quantification.

Cette distinction révèle le piège que comprend la volonté initiale du législateur de fixer des objectifs chiffrés en matière d’immigration. La détermination d’objectifs n’est qu’une méthode. Elle ne dit rien, au fond, des critères qui seront retenus pour les élaborer. Elle ne dit rien des choix politiques qu’elle nécessitera. Elle ne dit rien des arbitrages entre les valeurs en présence. Le projet de nouvel article L. 123-2 du CESEDA indique que le « Parlement détermine, pour les trois années à venir, le nombre des étrangers admis à s’installer durablement en France, pour chacune des catégories de séjour à l’exception de l’asile, compte tenu du l’intérêt national ». Cette seule phrase comprend implicitement deux éléments qui trahissent l’absence de neutralité d’un tel objectif. Il convient tout d’abord de déterminer ce qu’on entend par « durablement ». Le second élément qui relève d’un choix politique – guidé par les engagements internationaux de la France – est la non inclusion de l’asile dans les quotas envisagés. Ces éléments confirment que la démarche entreprise n’a rien de la mesure d’un phénomène déjà existant dans la nature, qu’il s’agirait simplement de constater, mais qu’il s’agit bien d’un processus de quantification d’un phénomène qui repose donc sur des présupposés, des choix, des orientations qu’il convient de faire apparaitre au grand jour.

Dès lors, la mise en place d’un système de quotas fixant pour trois ans le nombre de titre de séjour octroyés par catégorie pour les trois années à venir comprend plusieurs risques. D’une part, une fois les chiffres fixés, tout débat démocratique sur cette question sera gelé sur trois ans. Au-delà, le processus de quantification est complexe, technique et il peut, de fait, échapper pour partie aux compétences des députés. Il est donc à craindre qu’il ne soit de ce fait soustrait au débat démocratique. A propos des politiques européennes en matière d’emploi, l’économiste Robert Salais souligne le risque qu’il y à viser non plus l’amélioration des situations, mais d’obtenir la performance quantitative souhaitée[2]. Le risque apparaît à compter du moment où la quantification n’est plus « le préalable à la décision, mais où elle lui est soumise ».

Les propos d’Alain Salais s’appliquent avec une particulière pertinence aux questions migratoires : « Abstraire et standardiser toujours plus pour, à la fin, gouverner avec quelques chiffres globaux d’où tout le contenu de chair, d’intelligence, de sentiment, d’espérance, de concret, de divers, de national a disparu[3] ». Le piège est de « se croire capable de juger de toute la réalité humaine et matérielle, personnes, choses, produits, institutions dans leur immense singularité à partir d’une seule mesure (…)[4] ». S’il est un domaine dont on mesure que la réalité humaine est particulièrement riche et dense, c’est bien la question migratoire. Réduire celles et ceux qui font le choix librement ou sous l’emprise d’une contrainte écologique, économique, politique ou criminelle de quitter leur pays à de simples chiffres, comprend le risque de laisser sur le côté quelques-unes des valeurs sur lesquelles reposent nos démocraties. Ceci n’est pas à dire que les chiffres n’ont pas leur place dans le débat sur les politiques migratoires qui doivent être mises en œuvre, mais on peut défendre qu’ils doivent apporter un éclairage à la prise de décision et non être érigés en fins en tant que tels.

Ces éléments nous semblent rejoindre ce que retient le Conseil constitutionnel français lorsqu’il censure les dispositions évoquées sur le fondement de l’article 48 de la Constitution. Fixer des quotas migratoires comprend, nous semble-t-il, un réel risque quant à l’effectivité de la protection des droits fondamentaux qui sont au cœur même de nos démocraties.

[1] A. Desrosières, « Prouver et gouverner, une analyse politique des statistiques publiques », La Découverte, 2014, Chapitre 1, § 10.

[2] R. Salais, Le viol d’Europe, PUF, 2013, Chapitre 4 § 11.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

Lecture de certains articles censurés de la loi du 19 décembre 2023 sur l’immigration au regard de « La gouvernance par les nombres »

crédit photo Gaelle Encrenaz www.gencrenaz.com

Dans une décision du 25 janvier 2024 (DC n° 2023-863 DC), le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs articles de la « loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » adoptée le 19 décembre 2023. Nous reviendrons ici sur la censure de plusieurs éléments de l’article 1 dont on peut considérer qu’ils illustrent une forme de « gouvernance par les nombres ».

Ainsi, a été déclarée contraire à la Constitution française, la modification de l’article L. 123-1 du CESEDA selon laquelle « Les orientations pluriannuelles de la politique d’immigration et d’intégration font l’objet d’un débat annuel au Parlement ». En outre, l’article L. 123-2 du CESEDA tel qu’issu de la loi nouvelle prévoyait la fixation par le Parlement pour les trois années à venir du nombre d’étrangers autorisés à s’installer durablement en France. Le nombre des étrangers devait être réparti par catégorie de motif de régularisation, à l’exception de l’asile. Il était en outre précisé que ce nombre devait être fixé « compte tenu de l’intérêt national ».

Par ce biais, le législateur imposait au Parlement l’organisation d’un débat en séance publique ou la fixation par ce dernier de certains objectifs chiffrés en matière d’immigration. Or, le Conseil constitutionnel censure ces mesures comme contraires à l’article 48 de la Constitution en ce qu’elles pourraient faire obstacle aux prérogatives constitutionnelles reconnues au Gouvernement et au Parlement en matière de détermination de l’ordre du jour des assemblées parlementaires.

Il nous semble important de revenir ici sur la proposition de fixer des objectifs chiffrés en termes migratoires. Celle-ci illustre précisément une tendance lourde identifiée au sein du droit, à savoir le passage d’un gouvernement par les hommes à une gouvernance par les nombres, pour reprendre l’opposition dégagée par Alain Supiot. Si le gouvernement implique d’agir conformément à des règles prescrites, la gouvernance renvoie à un mode de fonctionnement qui implique une réaction à des informations reçues, une adaptation de son comportement en fonction des modifications de son environnement[1]. Dans le domaine des relations de travail, Supiot expose qu’alors que le travailleur subordonné agit conformément aux règles qui lui sont prescrites, le travailleur programmé réagit aux informations qui lui sont transmises par son environnement[2]. Ici, l’instruction des demandes de titre de séjour serait alors moins guidée par la conformité ou non de celles-ci aux critères fixés par la loi que par la quantité de titres déjà octroyés sur ce fondement.

Ces éléments éclairent la décision du conseil constitutionnel. Pour le formuler autrement, le dispositif censuré comme contraire à l’article 48 de la Constitution avait pour effet une forme de dépossession du Parlement de son pouvoir de décision en matière de migration. La première difficulté est liée au fait que la fixation de l’ordre du jour soit imposée au Parlement. Au-delà, l’objectif assigné au législateur, à l’issue de la réforme proposée, n’était plus de veiller au respect des principes, des valeurs, du droit qui portent la loi, mais d’avantage de s’assurer des performances mesurées quantitativement des dispositifs adoptés. Pour autant, « la gouvernance par les nombres n’emporte pas du reste la disparition des lois, mais la soumission de leur contenu à un calcul d’utilité, en sorte qu’elles servent les « harmonies économiques » qui présideraient au fonctionnement des sociétés humaines[3] ».

[1] A. Supiot, « La gouvernance par les nombres », Fayard, 2015, p. 45.

[2] A. Supiot, op. cit. p. 48.

[3] A. Supiot, op. cit. p. 103.

Vidéos du colloque “Externalisation de l’activité dans l’agriculture”

Les videos des interventions du colloque “Externalisation de l’activité dans l’agriculture. De l’opportunité migratoire aux risques d’exploitation pour les travailleurs migrants” qui s’est tenu les 23 et 24 novembre 2023 à Bordeaux sont disponibles en ligne.

Vous pouvez les visionner ici

Le colloque “Externalisation de l’activité dans l’agriculture. De l’opportunité migratoire aux risques d’exploitation pour les travailleurs migrants” aborde la situation des travailleurs migrants dans le secteur agricole comme un cas paradigmatique des effets inattendus, imprévisibles ou inversés que peut avoir l’application de la loi par rapport à l’intention première du législateur. En d’autres termes, l’analyse de la situation desdits travailleurs, et plus précisément de ceux qui se trouvent soumis à des conditions de travail et d’hébergement pouvant être qualifiées de formes graves d’exploitation, met en évidence la manière dont l’application du cadre juridique encadrant le recours à de la main d’œuvre étrangère peut aboutir à un tout autre résultat que celui initialement visé. Dans le cas étudié, la loi est détournée par ceux qui entendent tirer profit du désir migratoire de certains de leurs compatriotes. De telles pratiques criminelles reposent sur une instrumentalisation du cadre juridique. Ce processus n’est pas propre au droit français, ainsi que le révèlera la présentation du contexte canadien.

Précisément, sont identifiées les différentes évolutions traversées par ce secteur d’activité (rationalisation de la production agricole, externalisation de la main d’œuvre, recours à de la main d’œuvre étrangère…), puis questionné le lien entre celles-ci et les pratiques criminelles de soumission d’une personne à des conditions de travail et d’hébergement qualifiées de contraires à la dignité, voire à des faits de travail forcé.

Au-delà de son intérêt théorique, cette question revêt une réelle actualité du fait de la multiplication des procédures répressives visant la condamnation de celles et ceux qui instrumentalisent le système pour réaliser du profit en faisant venir des individus qui sont prêts à tout pour concrétiser leur rêve migratoire. Pour autant, il est probablement illusoire de croire que le seul recours au droit pénal peut suffire à entraver de telles pratiques criminelles. Par définition en effet, le droit pénal intervient en aval, une fois que le comportement incriminé et donc identifié comme heurtant les valeurs jugées comme fondamentales dans la société, a été commis, ou a minima, a commencé à être exécuté. La réflexion entreprise permettra, en amont, d’identifier les normes applicables en droit des étrangers, en droit du travail ou en droit des sociétés, mais également les procédures applicables et les moyens mis en œuvre pour leur application afin d’analyser les textes, procédures ou dispositifs d’application de la loi susceptibles de donner lieu à de tels effets d’incidence ou d’effets pervers dans l’application de la loi.

Programme détaillé du colloque

Des différences de législations en matière de régulation de la prostitution au niveau de l’UE

Le 14 septembre 2023, le parlement européen a adopté une résolution – juridiquement non contraignante – intitulée « Réglementation de la prostitution dans l’Union européenne : implications transfrontalières et incidence  sur légalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes » (P9 TA(2023)0328). Ce texte traduit la volonté politique de favoriser l’adoption de mesures permettant de réduire la demande d’achat de services sexuels, sans pour autant pénaliser celles et ceux qui exercent la prostitution.

On identifie actuellement en Europe deux grandes catégories de législations : la légalisation et la prohibition. Dans le cadre de la légalisation, la prostitution peut être soit juridiquement encadrée, soit au contraire non encadrée. Dans ce dernier cas, on est sur un modèle de tolérance, le droit « ignore » le phénomène. Dans le cadre de la prohibition, on peut retenir différents niveaux, soit la répression des agissements du travailleur du sexe – solution qui n’a clairement pas les faveurs de la résolution étudiée -, soit la sanction du client – ou enfin le cumul des deux types de sanctions.

Or, en s’appuyant à plusieurs reprises sur l’étude « The differing EU member states’ regulations on prostitution and their cross-border implications on Women’s Rights », le Parlement affiche sa volonté de mettre en place une politique qualifiée dans le texte de « modèle nordique / modèle d’égalité ». L’objectif affiché serait donc de s’attaquer à la demande, et donc aux clients de la prostitution. Ainsi, le Parlement « invite les États membres à faire en sorte d’ériger en infraction pénale le fait d’exploiter la prostitution d’une autre personne, même avec le consentement de cette dernière » (§41). On identifie donc une tendance politique forte qui pourrait juridiquement se traduire par l’harmonisation de la législation applicable au sein de l’Union européenne via l’incrimination générale de l’achat de services sexuels.

Pour ce faire, l’étude précitée « The differing EU member states’ regulations on prostitution » envisage deux options. 

La première consisterait à adopter un amendement à la directive de 2011. Les États auraient alors le choix entre criminaliser les clients qui achètent des services sexuels dans le cadre d’activités non régulées, ou criminaliser purement et simplement l’achat de services sexuels.

Dans le cadre de la seconde option, il serait demandé aux Etats membres, via une directive, d’adopter un modèle prohibitionniste, en criminalisant l’achat de services sexuels.    

Il semble intéressant de mettre ce texte en regard avec la procédure actuellement pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme et tendant à faire sanctionner la France pour atteinte, du fait de la loi du 13 avril 2016 (loi n° 2016-444), aux droits à la vie, à l’intégrité physique, à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle des travailleurs du sexe, droits protégés par les articles 2, 3 et 8 de la Convention. On identifie clairement un clivage net entre deux approches de la prostitution. Mais derrière ce clivage, ce qui est frappant est la manière dont les études invoquées au soutien de telle ou telle position semblent permettre de parvenir à des résultats diamétralement opposés. Dans un article, publié sur son site, Human Rights Watch cite différentes études selon lesquelles la criminalisation du travail du sexe auraient un effet délétère sur le nombre d’agressions physiques et violences sexuelles commis sur les travailleurs du sexe.
Dans le même temps, la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2023 cite différents travaux permettant de conclure que la légalisation de la prostitution dans certains pays n’a pas apporté les améliorations voulues pour les femmes en situation de prostitution et que dans les pays ayant opté pour la pénalisation de l’achat de services sexuels, cette législation se serait accompagnée de la diminution du nombre de travailleurs du sexe.

Si une étude approfondie de ces différents travaux serait incontestablement intéressante, doit surtout être soulignée la grande difficulté qu’il y a à procéder à une analyse quantitative d’un phénomène par nature clandestin. En l’absence de données de comparaison fiables, il semble extrêmement difficile de procéder à une analyse longitudinale du phénomène. Dès lors, il est fort probable que chacun retienne en fonction de ses options idéologiques les chiffres qui lui semblent les plus favorables. Ce n’est pas à dire qu’il n’y a pas à se situer sur une question comme celle-là, mais il semble probablement plus prudent et probablement aussi plus courageux, de situer le débat sur le terrain des arguments de fond en faveur ou en défaveur de l’incrimination de l’achat de services sexuels, plutôt que sur le terrain de données quantifiables.

NB : Il doit être précisé que cette étude a été établie à la demande de la Commission des droits de la femme et de l’égalité des genres, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695394/IPOL_STU(2021)695394_EN.pdf

Les références des différents textes cités sont accessibles depuis le lien suivant : https://www.hrw.org/fr/news/2023/09/07/europe-un-moment-charniere-pour-les-droits-des-travailleuses-du-sexe

La requête formée contre la loi française par 261 travailleurs du sexe jugée recevable par la CEDH

Le 31 août 2023, la 5ème section de la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré recevable la requête formée contre la France par 261 hommes et femmes exerçant la profession de travailleurs du sexe. Ils se considèrent comme « victimes » au sens de l’article 34 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions contenues dans la loi française du 13 avril 2016 (loi n° 2016-444 « visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées » incriminant l’achat de relations sexuelles même entre adultes consentants).

Ledit article 34 prévoit en effet la possibilité pour toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers de saisir la Cour, dès lors qu’il se prétend victime d’une violation par l’une des parties contractantes des droits reconnus dans la convention ou ses protocoles. On rappellera que la recevabilité d’une telle requête est examinée  par un juge unique, un comité de trois juges ou une chambre de sept juges, préalablement à la saisine de la formation qui se saisira du fond.

En l’espèce, les requérants défendent que l’incrimination par la loi française de l’achat de relations de nature sexuelle est contraire aux articles 2 et 3 de la Convention en ce qu’elle met les personnes qui, comme eux, pratiquent l’activité de prostitution, dans un état de grave péril. Plus précisément, ils indiquent que ladite incrimination, sans aucune réserve, les prive de la possibilité d’exercer librement et en sécurité leur activité professionnelle, ce qui affecte leurs droits à la vie, à l’intégrité physique, à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle tels que garantis par les articles 2, 3 et 8 de la Convention.

Le gouvernement français a demandé à la Cour de juger cette requête irrecevable au motif que les dispositions pénales dénoncées ne visent pas les personnes prostituées, mais les clients de celles-ci. Le gouvernement considère dès lors que les requérants ne peuvent se considérer comme victimes.

Telle n’est pas l’appréciation la Cour.

En s’appuyant sur les arrêts Open Door et Dublin Well Woman contre Irlande (29 octobre 1992, Série A n° 246-A, Requête n° 14234/88 et 14235/88)) et Vallianatos et autres  (7 novembre 2013, n°s 29381/09 et 32684/09), la Cour retient que des personnes qui allèguent que leurs propres droits au titre de la Convention sont affectés par une loi « peuvent dans certaines circonstances se dire victimes d’une violation de ces droits alors même que la loi en question ne régit pas directement leur conduite, dès lors que cette loi génère une situation dont ils subissent directement les effets dans la jouissance de leurs droits ». En l’espèce, la Cour considère que l’article incriminant l’achat de services sexuels (article 611-1 du Code pénal) crée une situation dont les requérants subissent directement les effets. Dès lors, l’affaire va être examinée sur le fond par une formation de jugement.

Parcours de vie et nouvelles formes de proxénétisme sur mineures

L’ONPE a lancé une nouvelle chaine Youtube a destination des acteurs de la protection de l’enfance. Notre webconférence dans le cadre des Rencontres de l’ONPE a été mise en ligne. Nous y présentons la recherche sur les nouvelles formes de proxénétisme sur mineures réalisée en collaboration avec Cécile Plessard, Gillonne Desquesnes, Nadine Proia Lelouey, Gaelle Encrenaz et Gautier Debruyne.

 

De quelques avancées en termes de mise en place d’une politique pénale en matière de violences faites aux mineurs

La circulaire relative à la politique pénale en matière de lutte contre les violences faites aux mineurs adoptée par le ministre de la justice le 28 mars 2023 inclut les formes d’exploitation des mineurs, comme la prostitution, dans les formes de violences subies par les mineurs. Le ministre affirme porter la lutte contre les violences sur mineurs à un niveau équivalent à celui mis en oeuvre en matière de violences intrafamiliales.

La circulaire se divise en deux parties. La première est consacrée à la Lutte contre toutes les formes de violences faites au mineurs dans ses différents lieux de vie et quotidiens et la seconde à la Lutte contre toutes les formes d’exploitation des mineurs.

Il est à souligner la réelle pertinence des mesures préconisées, eu égard aux difficultés identifiées en matière de protection des mineurs en danger. Ces difficultés peuvent dans bien des cas être rattachées à l’absence de « co-étayage » ou de cohérence de la contenance, ou de la fonction de protection, qui incombe aux adultes en charge de la protection de l’enfant.

Bon nombre de préconisations du ministre peuvent être rattachées à ce constat. Il en est ainsi avec la diffusion plus large d’une culture du partage de l’information, propice à des réponses collectives et plus globales. Une telle volonté se traduit dans la circulaire par différentes mesures très concrètes portant sur : 

– le traitement judiciaire des violences sur mineurs de manière plus collective au sein des différents acteurs judiciaires impliqués, 

  • le développement de partenariats avec l’ensemble des acteurs (ONG, Education nationale, PJJ, Protection de l’enfance,) susceptibles de contribuer au signalement des violences sur mineurs
  • le traitement diligent des procédures de violences faites aux mineurs. La circulaire évoque notamment la nécessité que le mineur soit reçu par un enquêteur spécialement formé, d’un environnement protégé et si possible au sein d’une unité pédiatrique enfance en danger, ce qui peut faciliter une prise en charge pluridisciplinaire.
  • l’adaptation de la réponse pénale aux enjeux
  • La sécurisation du mineur tout au long du processus judiciaire

Dans le cadre du second objectif, identifié comme « Lutter contre toutes les formes d’exploitation des mineurs », la circulaire rappelle de manière attendue, les qualifications pénales applicables avant de revenir, à l’instar de ce qui a été développé dans la première partie sur les violences faites aux mineurs dans leurs lieux de vie, sur le besoin d’une meilleure articulation entre nécessité de l’enquête et protection des mineurs.

Ici, le ministre préconise l’instauration de protocoles favorisant une action coordonnée de tous les acteurs en vue d’une meilleure prise en charge des mineurs victimes.

Il identifie les commissions départementales de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains, comme un outil efficient pour « créer l’articulation nécessaire au niveau local entre les différents services en charge de la politique de protection l’enfance sur la question spécifique de la prostitution des mineurs, mais également en vue de la mise en cohérence des politiques de protection et d’assistance en faveur des victimes d’exploitation sexuelle au niveau départemental ».

Une mention particulière est faite pour les mineurs victimes de traite des êtres humains se livrant à la mendicité.

Les dispositions associées à la lutte contre les formes d’exploitation des mineurs apparaissent comme beaucoup plus pauvres que celles déclinées à propos des violences faites aux mineurs dans leurs lieux de vie quotidien.

Ce constat est bien évidemment à regretter. Pour autant, on peut espérer que les professionnels au contact des jeunes exploités – jeunes qui sont bien souvent les mêmes que ceux qui ont subi antérieurement des violences dans leurs lieux de vie    feront leurs les objectifs identifiés pour lutter contre les formes de violences faites aux mineurs dans leurs lieux de vie (se coordonner au sein de l’instance judiciaire / renforcer les partenariats pour faciliter les signalements, veiller au traitement diligent et des qualité des procédures / sécuriser le mineurs victime)…