Dans l’arrêt N. Ç. Contre Turquie du 9 février 2021 (n° 40591/11), la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Turquie sur le fondement d’une violation des articles 3 (interdiction de la torture) et 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne.
Les faits à l’origine de cette condamnation étaient les suivants : alors que requérante avait subi des faits de prostitution contrainte lorsqu’elle était mineure, les juges ordonnèrent lors du procès, la reconstitution des positions sexuelles dans lesquelles elle avait été violée lors de son exploitation, une dizaine d’examens médicaux et une confrontation répétée avec les personnes poursuives. En outre, ils refusèrent de délocaliser la procédure malgré un climat local violent et hostile et l’exercice de menaces de représailles et de pressions sur la victime et sa famille de la part de proches des accusés.
La Cour estima que la Turquie avait exposé la victime à une « victimisation secondaire » (§132), c’est-à-dire à « une victimisation distincte de celle qui résultait de la commission des infractions en cause, et d’autre part, imputable aux autorités judiciaires ». L’apport de cet arrêt par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour européenne (M. et B. Contre Croatie, 20 juin 2019) résulte notamment de la motivation adoptée au § 135 : « la conduite de la procédure n’a pas assuré l’application effective du droit pénal vis-à-vis de l’atteinte portée aux valeurs protégées par les articles 3 et 8 de la Convention ». La référence à une atteinte aux valeurs protégées par les articles 3 et 8 renvoie à une interprétation des textes qui n’est pas limitée à leur dimension procédurale. Dans cette dernière hypothèse, le contrôle de la Cour serait limité au respect des mécanismes procéduraux destinés à protéger les droits individuels. La motivation adoptée en 2021, et notamment la référence aux valeurs protégées, peut être appréhendée comme un « réinvestissement matériel de la procédure » (En ce sens Voir l’article d’Anne Glazewski, « Souffrir deux fois ou quand la procédure devient une épreuve : la notion de victimisation secondaire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ».) En d’autres termes, le seul contrôle du respect de la procédure dans sa dimension technique n’est pas une garantie suffisante de la protection des droits proclamés par la Convention ; le respect formel de la procédure ne suffit pas à s’assurer de la protection effective des droits des individus. Cette protection implique à la lecture des derniers arrêts de la Cour se référant à la notion de victimisation secondaire (voir J.L. contre Italie, 27 mai 2021, § 142 ; B. Contre Russie, 7 février 2023, § 71), la mise en oeuvre d’un « processus singulier » qui mette à la charge des acteurs de la procédure un devoir de « finesse et de tact, tant dans les choix procéduraux opérés que dans les interactions avec la victime ».
Si la notion de victimisation secondaire a initialement fait son apparition dans des disciplines extérieures au droit, comme la psychologie, la psychiatrie, la sociologie ou la criminologie, l’arrêt N. Ç. contre Turquie ne constitue pas la première référence à ce terme dans une acception juridique.
La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote, 2012) affirme à son article 30 « Chaque partie veille à adopter une approche protectrice des victimes, en veillant à ce que les enquêtes et procédures pénales n’aggravent pas le traumatisme subi par l’enfant et que la réponse pénale s’accompagne d’une assistance, quand cela est approprié ». On peut voir dans cette formulation une première affirmation des principes sur lesquels repose la notion de victimisation secondaire. L’expression sera explicitement employée dans la Convention d’Istanbul sur « la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique ». Les États signataires s’engagent à l’article 18 à « prendre des mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger toutes les victimes contre tout nouvel acte de violence et à s’assurer que les mesures prises « visent à éviter la victimisation secondaire ».
Du côté de l’Union européenne, directive 2012/29/UE, remplaçant la Décision-cadre 2001/220/JAI, a établi des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Plusieurs principes peuvent être directement rattachés à la prévention de toute forme de victimisation secondaire
La recommandation CM/Rec(2023)2 adoptée le 15 mars 2023 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe définit la victimisation secondaire comme la victimisation qui résulte non pas directement de l’infraction pénale, mais de la réponse apportée à la victime par les institutions publiques ou privées, et les autres individus.