Parcours des victimes

Les victimes qui dénoncent les faits subis

L’accès à un récépissé

Après avoir dénoncé auprès des services enquêteurs des faits de traite des êtres humains ou de proxénétisme, la personne va solliciter de la préfecture la remise d’un récépissé valable 4 mois avec autorisation de travail.

Le dossier de demande doit comprendre :

les indications relatives à l’état civil R 311-2-2 du CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
un justificatif de domicile de moins de trois mois R 313-1 du CESEDA
trois photographies d’identité R 313-1 du CESEDA
le récépissé du dépôt de plainte ou les références à la procédure judiciaire engagée comportant le témoignage du demandeur § 3.1 de l’instruction du 19 mai 2015

Sur la seule foi de ces documents, un récépissé avec autorisation de travailler doit être remis à la victime. A ce stade, aucun critère quant à l’utilité du témoignage n’a à être rempli. ( § 3.1.4 de l’instruction du 19 mai 2015)

Néanmoins, il est fréquent que la victime ne soit pas en mesure de remettre les indications relatives à son état civil :

  • En l’absence de document prouvant son identité (passeport, document de voyage ou d’identité revêtu d’une photographie), le demandeur peut requérir une attestation consulaire auprès de son ambassade. (§ 3.1.4 de l’instruction du 19 mai 2015)
  • Justificatif de domicile : on différencie résidence et domicile.
    • Une personne qui n’a pas de domicile fixe peut prouver résider en France via une élection de domicile.
    • Une personne peut avoir un domicile en France, sans y résider.
      Circulaire CNAF n° 2010-014 du 15 décembre 2010

    Une simple domiciliation chez un avocat ou auprès d’une association spécialisée suffit à remplir le critère de la domiciliation posé à l’article R313-1 du CESEDA. (§ 3.1.2 de l’instruction du 19 mai 2015)

► L’hébergement

La personne qui a coopéré avec les autorités étatiques va contacter le Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) pour obtenir une place d’hébergement. Deux options :

  • soit elle demande à bénéficier du dispositif national d’accueil et de protection des victimes de traite des êtres humains (Ac.SE). Il est alors nécessaire de remplir les conditions suivantes : être en danger et avoir besoin de bénéficier d’un éloignement. La demande devra passer par le SIAO du département d’accueil. (L 345-1 alinéa 4 et L 345-2-4 du CASF (Code de l’action sociale et des familles) ; R 316-8 alinéa 2 du CESEDA.)
  • soit le SIAO de la région d’origine oriente la personne sur le circuit de droit commun.

Dans l’un et l’autre cas, des difficultés sont liées à la saturation des dispositifs d’hébergement.

Il est à noter que la plupart des CHRS exigent :

  • que les personnes soient en situation régulière ou sur le point de l’être,
  • qu’elles aient des ressources.

► L’accès à un titre de séjour

A l’issue du délai de 4 mois, la préfecture va se prononcer sur l’attribution d’un titre de séjour fondé sur l’article L 316-1 du CESEDA. Les critères requis sont :

  • avoir dénoncé des faits de traite ou de proxénétisme (L 316-1 du CESEDA)
  • avoir rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions (R 316-3 du CESEDA)

Il appartient aux forces de l’ordre qui ont enregistré la plainte d’apporter « les éléments indispensables pour assurer (aux services de la préfecture) que le demandeur est une victime de la traite ou du proxénétisme et qu’il a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions ». (§ 3.1.4 Instruction du 19 mai 2015)

Au stade de la délivrance d’une première demande d’admission au séjour, la délivrance de la carte de séjour ne doit pas être conditionnée à la justification de poursuites pénales par le parquet.

Le titulaire d’un titre L 316-1 est dispensé du paiement des taxes pour l’obtention du titre. (L 311-18 du CESEDA)

La mise en fabrication du titre de séjour va impliquer, outre les pièces précédemment citées, la remise d’un certificat médical. La visite médicale est organisée par les délégations régionale de l’OFII.

► L’accès à l’allocation pour demandeurs d’asile

Le fait de posséder un titre de séjour fondé sur l’article L 316-1 permet notamment le bénéfice de l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA). (R 316-7 du CESEDA)

L’attestation permettant l’obtention de l’ADA est remise au demandeur par la préfecture au moment de la remise du titre de séjour. Elle doit être présentée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (L 744-9 du CESEDA)

► La couverture des risques maladie…

Le fait de posséder un titre de séjour fondé sur l’article L 316-1 permet le bénéfice de soins au titre de la protection universelle maladie. (R 316-7 du CESEDA). Deux critères d’affiliation sont exigés :

  • l’exercice d’une activité professionnelle
  • en l’absence d’une telle activité, la résidence stable et régulière.
    L 160-1 du CSS (Code de la sécurité sociale)

A défaut de pouvoir remplir ces deux critères, le titulaire d’un titre L316-1 peut bénéficier de l’Aide médicale d’Etat (L 251-1 du CASF). Il incombe au demandeur de produire :

  • une copie de son titre de séjour ou attestation de demande d’asile,
  • une copie de son acte de naissance,
  • toute pièce justifiant de la résidence en France depuis plus de trois mois
  • un relevé d’identité bancaire.

La demande de protection sociale peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie, d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence de l’intéressé, des services sanitaires et sociaux du département de résidence, des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du préfet (L 252-1 du CASF).

La personne qui ne coopère pas et bénéficie d’un titre L313-14

L’accès au séjour

Les victimes qui ne coopèrent pas par crainte de représailles sur leur personne ou sur des membres de leur famille peuvent bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L 313-14 du CESEDA, soit à titre humanitaire (§ Instruction du 19 mai 2015).

Les pièces présentées au soutien de la demande de titre sont :

  • un certificat médical
  • trois photographies
  • un justificatif de domicile
  • des éléments justifiant de son identité et de sa nationalité
    R 313-1 du CESEDA

Une fois la décision prise par le préfet, ce qui peut prendre plusieurs mois, le requérant bénéficiera d’un récépissé dans l’attente de la mise en fabrication du titre.

Les personnes qui sollicitent un titre sur ce fondement ne pourront bénéficier des mesures dérogatoires prévues en matière de domiciliation ou de paiement des taxes liées à la fabrication du titre.

► L’hébergement

Comme dans le cas de la personne qui fait une demande de titre L 316-1, la personne va contacter le SIAO pour obtenir une place d’hébergement :

  • en CHRS
    ou
  • dans le cadre du dispositif Ac.SE
    L 345-1 alinéa 4 et L 345-2-4 du CASF ; R 316-8 alinéa 2 du CESEDA

Les critères d’accès à une place en CHRS, puis en logement social sont ceux du droit commun.
Rien n’exclut d’invoquer sa qualité de victime de traite pour bénéficier d’une des places ouvertes à l’accueil des victimes de traite des êtres humains, du proxénétisme et de la prostitution. Le critère n’est pas le fait d’être titulaire d’un titre L 136-1, mais bien « victime de traite ». (L 345-1 alinéa 4 du CASF)

Néanmoins, la difficulté se pose de savoir comment la personne titulaire d’un titre de séjour pour motif humanitaire va prouver qu’elle est victime de traite des êtres humains.

Le droit à l’hébergement d’urgence a été reconnu par le juge administratif comme une « liberté fondamentale ». Dès lors, le demandeur peut saisir le juge des référés pour qu’il donne injonction à l’Etat d’agir. (CE 10/02/2012, n° 356456 et 15 mai 2014, 380289)

Néanmoins, le juge apprécie les diligences accomplies par l’administration en tenant compte, d’une part, des moyens dont elle dispose et, d’autre part, de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. La mise en œuvre de cette liberté fondamentale est donc largement tributaire du nombre de places disponibles. (CE 10/02/2012, n° 356456)

► La protection sociale

1. L’accès aux soins

En vertu du droit commun, peuvent bénéficier de la protection universelle maladie, les personnes qui remplissent les deux critères suivants :

  • l’exercice d’une activité professionnelle
  • en l’absence d’une telle activité, la résidence stable et régulière.

A défaut, les personnes vont solliciter le bénéfice de l’Aide médicale d’Etat, mais elles ne peuvent accéder aux mesures dérogatoires prévues pour les titulaires d’un L 316-1. Elles doivent donc fournir les documents suivants :

  • un justificatif démontrant qu’elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois
    ou
  • une élection de domicile datant de plus de trois mois. Elle peut se faire dans un Centre communal d’action sociale.
    L264-1 I du CASF

Pour les personnes sans domicile stable, la procédure de domiciliation leur permet de bénéficier d’une adresse (Instruction du 10 juin 2016 DGCS/SD1B/2016/188).

L’absence de lien avec la commune peut fonder un refus de domiciliation à la condition qu’il soit motivé (L264-4 du CASF).

Par définition, la production de tels justificatifs est difficile, si ce n’est impossible pour une personne qui quitte une situation d’exploitation. Au moment où elle est exploitée, tout est fait pour que la personne soit invisible. Elle ne peut donc pas produire de factures, d’attestation de domicile, de certificats médicaux…

2. Les prestations familiales

Sur ce point, c’est le droit commun qui s’applique dans des conditions comparables à celles détaillées pour les titulaires d’un titre de séjour L 316-1.

► L’aide sociale

Pour accéder au RSA, il faut en principe

  • avoir plus de 25 ans ou
  • assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ou
  • avoir exercé une activité professionnelle pendant au moins 3214 heures au cours d’une période de référence des 3 ans précédant la demande
    L 262-4 du CASF

Les ressortissants européens doivent justifier :

  • être en situation régulière sur le territoire : l’hypothèse étudiée ici est celle des ressortissants européens qui auraient été régularisés sur le fondement de l’article L313-14. La question de la régularité du séjour ne se pose donc pas.
  • et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande : comme indiqué précédemment, la personne exploitée ne remplit que très rarement cette condition. Il est donc généralement nécessaire qu’elle établisse une domiciliation et qu’elle attende que s’écoule le délai de trois mois.
    L 262-6 CASF

La personne qui ne coopère pas et ne bénéficie pas d’un L 313-14

Dans un certain nombre de cas, des personnes se disent victimes de traite des êtres humains mais n’accèdent pas à un titre, soit parce qu’elles ne coopèrent pas avec les autorités étatiques soit parce qu’elles ne présentent pas de dossier L 313-14, ou que celui-ci n’aboutit pas.

Les droits qui leur sont accessibles seront néanmoins abordés.

Le séjour

Les ressortissants de l’Union européenne ont droit au séjour dans tous les pays de l’Union du seul fait de leur appartenance à un Etat de l’Union pour une période de trois mois. Au-delà de ce délai, les conditions pour bénéficier du droit au séjour sont fixées à l’article L 121-1 du CESEDA.

L’hébergement

En l’état, l’Etat n’a pas d’obligation d’hébergement des personnes en situation irrégulière CE 13 juillet 2016 (n° 399829).

Saisi sur le fondement de l’atteinte à un droit fondamental (L 521-2 du Code de justice administrative), le Conseil d’Etat indique qu’à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre du délai de départ volontaire, les étrangers en situation irrégulière, même accompagnés d’enfants, n’entrent plus dans le champ des articles L 345-2 et suivants du Code de l’action sociale et des familles. Néanmoins, le très jeune âge d’un enfant peut caractériser les circonstances susceptibles de provoquer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée.

Le caractère illégal de l’atteinte portée à la liberté fondamentale doit être apprécié non seulement au regard de la violation des sources de droit mais également de la capacité des autorités à remplir les obligations qui en découlent. Les efforts de l’Etat pour accroître ses capacités d’hébergement sont pris en considération pour évaluer l’atteinte au droit fondamental.

La protection sociale

Les ressortissants de l’Union européenne qui bénéficient du droit au séjour peuvent accéder à la PUMA dans les conditions de droit commun.

Lorsqu’ils n’ont plus de droit au séjour, mais qu’ils en ont bénéficié dans le passé, ils conservent le droit à la PUMA s’ils justifient avoir bénéficié antérieurement d’une prestation attribuée sous condition de régularité de séjour. (Circulaire du 3 juin 2009, DSS/2B/2009/146)

Les ressortissants de pays tiers ou les ressortissants de l’Union européenne qui ne remplissent aucune des conditions fixées précédemment bénéficieront de l’Aide médicale d’Etat (AME) (L 111-2 3° du CASF)

Le dossier d’accès à l’AME est constitué :

d’une attestation de non ressources
L 861-1 du CSS
De simples attestations de non ressources ne suffisent pas toujours. Il peut alors être demandé à la personne de justifier précisément de la manière dont elle se nourrit en fournissant des copies de bons alimentaires…
d’une élection de domicile
L 252-2 du CASF
Ce sont les éléments précédemment mentionnés qui s’appliquent :
– justificatif démontrant qu’elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois
ou
– une élection de domicile de plus de trois mois.
d’un document qui prouve la présence en France depuis 3 mois Cette question a déjà été évoquée précédemment.

 

L’aide sociale

L’accès au RSA est conditionné, on l’a vu, par la régularité du séjour. Les ressortissants européens remplissent ce critère à partir du moment où ils justifient :

  • de l’exercice d’une activité professionnelle, ou
  • de ressources suffisantes, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et d’une assurance maladie, ou
  • de suivre des études ou une formation, ou
  • d’être conjoint ou enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui suit une formation.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la condition des ressources suffisantes n’a pas à être remplie pour les ressortissants européens parents d’un enfant scolarisé (CJUE Teixera, Grande chambre, 23 février 2010, C-480/08).

La personne qui s’engage dans un parcours de sortie de la prostitution

Les personnes engagées dans des parcours de sortie de la prostitution peuvent bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour pour une durée de 6 mois minimum (L 316-1-1 du CESEDA).

L’engagement de la personne dans un parcours de sortie de la prostitution est autorisé par le représentant de l’Etat dans le département, après avis de l’instance chargée d’organiser et de coordonner l’action en faveur des victimes de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains, et d’une association bénéficiant d’un agrément à cette fin (L 121-9 du CASF).

L’hébergement

Les personnes engagées dans un parcours de sortie de la prostitution sont prioritaires pour l’attribution d’un logement locatif social (Article L 441-1 du Code de la construction et de l’habitation).

Néanmoins, à partir du moment où le nombre de personnes prioritaires va être supérieur au nombre de places existantes, ce sont alors évidemment d’autres critères qui vont être estimés pour évaluer les demandes de logement.

L’aide sociale

Lorsque la personne qui a conclu un parcours de sortie de la prostitution ne peut prétendre au bénéfice du Revenu de solidarité active, de l’allocation temporaire d’attente (L 5423-8 du Code du travail) ou de l’allocation pour les demandeurs d’asile (L 744-9 du CESEDA), elle peut bénéficier d’une aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (L 121-9 II du CASF).

Pour ce qui est des allocations familiales, une autorisation de séjour d’une durée supérieure à 3 mois suffit à prouver la régularité du séjour (D 512-1 du CSS).