Questions récurrentes

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Les questions récurrentes à propos de la caractérisation des faits de traite des êtres humains sont listées ci-dessous :

 

 

Les faits de traite interne sont-ils incriminés en droit français ?

Oui, dans la mesure où aucune exigence liée à un quelconque franchissement de frontière n’est posée par l’article 225-4-1 du Code pénal. La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ne fait pas du franchissement de frontière un élément constitutif de l’infraction.

A l’inverse, dans le Protocole de Palerme, les faits de traite visent nécessairement des pratiques transnationales :

Article 4 :  « Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant les infractions établies conformément à son article 5, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué, ainsi qu’à la protection des victimes de ces infractions ».

Comment distinguer une situation d’exploitation (quelle qu’en soit la forme) d’une situation de travail illégal ?

La définition juridique de la traite des êtres humains qualifie les actes de l’auteur et non la perception qu’en a la victime. Il suffit donc pour caractériser l’infraction d’identifier les actes de nature à tromper ou contraindre la victime : « Contrainte, violence, menace, manœuvres dolosives, exercées sur la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec elle ». Il est donc essentiel de la questionner sur les actes de l’auteur et non sur son ressenti :

– la contrainte (soustraction des papiers d’identité…) ;
– la menace d’être renvoyé au pays… ;
– la maltraitance verbale et/ou physique ;
– la dépendance matérielle (absence de toute personne non impliquée de près ou de loin dans le système d’exploitation …) ;
– l’organisation de l’isolement à l’égard de la famille restée au pays (interdiction d’appeler hors la présence d’un tiers) /
– l’isolement à l’égard de la société du pays d’accueil (interdiction de recevoir des amis / impossibilité de consulter un médecin seul(e) / apprentissage d’un faux récit sur les conditions de vie ou de migration / attribution d’une fausse identité / interdiction de se déplacer seul / interdiction de parler de certains sujets)
– l’absence d’intimité (absence de lit / accès restreint à la salle de bain…)

Les faits de traite impliquent-ils nécessairement l’action d’une bande organisée ?

Non, le droit français ne pose aucun critère de la sorte. La caractérisation d’une bande organisée constitue une circonstance aggravante prévue à l’article 225-4-3 du CP.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 16 décembre 2015 (n° 14-85.900) ce qui relève de l’évidence : aucun élément autre que ceux figurant dans le texte n’a à être démontré pour retenir la qualification de traite des êtres humains. Elle a ainsi cassé un arrêt de la Cour  d’appel de Nancy (22/07/2014) dans lequel  les magistrats avaient relaxé un individu du délit de traite au motif que l’infraction aurait pour but d’« éradiquer le commerce des êtres humains afin de combattre des comportements d’esclavagisme particulièrement destructeurs pour la dignité humaine et inscrits dans un contexte de déséquilibre mondial ». Aucune référence à de telles considérations n’apparaissant dans le texte de l’article 225-4-1, ces éléments n’ont pas à être établis pour démontrer l’infraction de traite.

Quelle différence entre bande organisée et association de malfaiteurs ?

La question a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2015 (14-88.329 – AJ pénal 2016 p. 141)

La bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres.  L’idée d’organisation structurée suppose que les membres de l’équipe soient stables et d’autre part qu’il existe une hiérarchie entre eux.

Une personne consentante pourrait-elle être considérée comme victime de faits de traite des êtres humains ?

Oui, dans la mesure où serait caractérisé le recours par l’auteur aux moyens incriminés : contrainte, violence, menace, manœuvres dolosives, exercées sur la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec elle. Le protocole de Palerme précise d’ailleurs que le consentement de la victime est indifférent lorsque les moyens mentionnés ont été utilisés.

Ce point est important dans la mesure où apparait le risque que les enquêteurs soient parasités dans leurs investigations par des références à la perception des faits par la victime. Or, de nombreux éléments, liés notamment à la stratégie d’emprise qui peut être mise en œuvre par les auteurs des faits, ou à la pression exercée par la famille pour inciter la personne à migrer, peuvent contribuer à rendre acceptables des pratiques qui ne le sont pas, en ce qu’elles heurtent les droits fondamentaux, juridiquement garantis : liberté d’aller et venir, protection de l’intégrité physique et psychique… Il est de ce fait essentiel que les investigations visent exclusivement à caractériser les agissements des auteurs, recrutement (…) en vue de l’exploitation, en ayant recours aux moyens mentionnés.

Quelle est la force normative des textes internationaux ?

Le Protocole de Palerme et la Convention contre la traite relèvent de l’article 55 de la Constitution française, selon lequel un traité ou une convention internationale s’intègre dans l’ordre juridique français quand il est publié et que la condition de réciprocité par les autres parties est respectée. Ils priment alors sur les lois antérieures ou postérieures. En l’espèce, ces textes sont entrés en vigueur et comprennent des engagements explicites, ce qui leur donne une dimension contraignante.

Pour ce qui est de la directive du 5 avril 2011, entrée en vigueur le 15 avril 2011, elle devait être transposée dans les deux ans. Depuis le 15 avril 2013, toute mesure de droit interne contraire doit être écartée, et ce quel que soit le degré d’incompatibilité invoqué. La directive bénéficie alors d’un effet direct ascendant : elle peut être invoquée par un justiciable, mais non par l’Etat à l’encontre d’un justiciable.

Avant d’invoquer une disposition d’un texte supra-national devant le juge national, il importe néanmoins de vérifier la manière dont est énoncée la norme. La formulation « Les Etats s’efforcent de… » est évidemment moins contraignante que l’affirmation selon laquelle : «Chaque partie protège la vie privée et l’identité des victimes».

Quelles sont les spécificités pour caractériser les faits commis sur un mineur ?

L’infraction est caractérisée dès que les faits incriminés (recrutement, transport, transfert, hébergement, accueil) ont été commis sur un mineur en vue de son exploitation. Il n’est alors pas nécessaire qu’aient été utilisés les moyens mentionnés à l’article 225-4-1.

Une personne qui a connaissance de faits de traite des êtres humains a-t-elle une obligation de  dénonciation ?

L’article 434-1 du Code pénal  sanctionne le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives. Ce texte vise à empêcher la commission de nouvelles infractions.

Lorsque les faits sont commis en l’absence de toute circonstance aggravante, il s’agit d’un délit, il n’y a donc pas d’obligation pénale de dénonciation. L’absence de dénonciation ne sera pas susceptible de donner lieu à une condamnation pénale.

Les faits commis sur un mineur sont de nature criminelle en présence d’une des circonstances aggravantes des articles 225-4-1 ou 225-4-2 CP.

Les faits commis sur un majeur deviennent criminels lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou qu’ils s’accompagnent de torture et actes de barbarie.

Dans ces deux hypothèses, il y a obligation de dénoncer sous peine de poursuites pénales.

Quelles sont les obligations légales face à un mineur exploité ?

  • Le principe : Toute personne ayant connaissance de privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger (…), doit en informer les autorités judiciaires ou administratives, sous peine de sanctions pénales (Articles 434-3 du Code pénal).
  • L’exception : Toute personne soumise au secret professionnel (toutes les professions n’y sont pas soumises) qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, de privations (carence parentale notamment) ou sévices – sexuels ou non – imposés à un mineur peut en informer les autorités médicales administratives ou judiciaires (juge des enfants).

Deux éléments sont donc à retenir :

  • Divulguer de telles informations ne porte pas atteinte au secret professionnel (article 226-14 du Code Pénal).
  • Le professionnel n’a pas l’obligation de révéler ces faits. Il peut évaluer la conduite à tenir en fonction de l’ensemble des éléments dont il a connaissance.
    Attention : exception à l’exception, le fonctionnaire de l’ASE auquel l’enfant a été confié a l’obligation de révéler les faits

Quels faits caractérisent la contrainte dans l’infraction de traite des êtres humains ?

L’article 225-4-1: “le fait de recruter (…) une personne à des fins d’exploitation en recourrant aux moyens suivants : menace, contrainte, violence ou manoeubres dolosives visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime (…)”.

Au regard de la jurisprudence en vigueur, la contrainte, en tant qu’élément constitutif d’une infraction doit être appréciée au regard de deux exigences :

  • Des éléments objectifs prouvant la réalité de la contrainte doivent être apportés Crim. 21 février 2007, n° 06-88.735 ; B. Crim. n° 55 ; D. 2007, AJ 1142, AJ pénal 2007, 181, Obs. Royer, Droit pénal 2007 Comm. 68, 4ème esp. Véron. Les stratégies d’emprise reposent précisément sur l’organisation délibérée de l’isolement et de la dépendance de la victime.
    – Interdiction de tout contact avec la société française,
    – Absence d’accès à un médecin,
    – Interdiction d’échanges libres avec la famille restée au pays,
    – Menace permanente d’être renvoyé dans son pays en cas de « désobéissance », – Absence de démarches en vue d’une éventuelle régularisation,
    – Non-accès à des cours de français
    sont autant d’éléments objectifs susceptibles de caractériser la contrainte.
  • La chambre criminelle de la Cour de cassation précise à propos de l’infraction de viol que « la contrainte doit s’apprécier de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime (Crim. 8 juin 1994, 94-81376, B. Crim. N° 226 Droit pénal 1994, Comm. 232»). Le fait que les actes soient commis:
    – à l’arrivée sur le territoire,
    – en l’absence de possibilité de nouer aucun contact avec l’extérieur, – en l’absence d’autonomie financière,
    – la méconnaissance du système juridique en vigueur dans le pays dans lequel elle se trouve,
    – le jeune âge
    sont donc autant d’éléments susceptibles d’être invoqués pour caractériser concrètement l’absence de capacité de résistance de la victime. On rappellera en outre que dans l’arrêt C.N. et V. contre France (Reuqête n° 67724/09), la Cour européenne indiquait que la peine « peut aller jusqu’à la violence, la contrainte physique, mais qu’elle peut également revêtir une forme plus subtile, d’ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police au service d’immigration » (Rapport du Bureau international du Travail “Le coût de la coercition”, Conférence internationale du travail, 98ème session, 2009, Rapport I (B), § 24.)

Les magistrats peuvent-ils empêcher une personne d’avoir, en prison, des contacts avec les personnes qui l’ont exploitée ? 

L’envoi à un détenu de correspondances ou de mandats permet d’alimenter une dette et de réactiver ainsi la relation toxique. Juridiquement, il est néanmoins possible de limiter les correspondances.

A la demande du magistrat instructeur, lorsqu’il s’agit d’un prévenu, les articles R57-8-16 du Code de procédure pénale permettent de restreindre la liberté de correspondance. L’article 145-4 alinéa 1 du Code de procédure pénale permet de limiter la liberté de communiquer et les droits de visite.  L’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit que l’autorité judiciaire peut limiter la liberté de correspondance, notamment lorsque celle-ci paraît compromettre gravement la réinsertion, le maintien du bon ordre et la sécurité. Voir également la circulaire du 30 juin 2011, JUSK1140028C.


Peut-on éviter que les parents / ou auteurs de l’exploitation ne soient informés du placement en garde à vue du mineur victime ?

Si l’article 4 II de l’ordonnance du 2 février 1945 pose le principe de l’information des parents dès la mise en place d’une mesure de garde à vue, l’alinéa 2 précise que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information peut déroger à cette obligation, pour une durée de douze heures ou de vingt-quatre heures au plus.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante

Cette faculté permet de mettre à distance les auteurs de l’exploitation durant une courte parenthèse, parenthèse susceptible de permettre au jeune de se saisir des propositions qui lui seront faites.


Comment mettre la victime à distance du groupe d’exploitation ?

La mise à distance du groupe d’exploitation peut passer par les éléments suivants :

  • possibilité de recevoir la victime potentielle seule dès le premier entretien,
  • mise en place de conditions sécurisantes pour les déplacements,
  • absence de contacts directs entre auteurs et victimes lors des audiences,
  • réflexion avec la personne sur l’usage du téléphone portable et la possibilité de changer de numéro,
  • éloignement entre le lieu d’exploitation et le lieu d’hébergement,
  • caractère secret du lieu d’hébergement…

Comment distinguer travail forcé, servitude, esclavage et traite ?

Le « travail », au sens de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, se définit par la nature et le volume de l’activité en cause. Au-delà, c’est la « menace d’une peine » ou en droit français, la « contrainte par la violence ou la menace » qui constitue un des éléments essentiels du travail forcé.

La servitude constitue une qualification spéciale du travail forcé ou obligatoire. Pour la Cour européenne, si la servitude « aggrave » le travail forcé, c’est parce qu’elle implique « le sentiment des victimes que leur condition est immuable et que la situation n’est pas susceptible d’évoluer » (§91 de l’arrêt C.N. et V. contre France).

Dans l’esclavage, l’exercice d’une contrainte physique ou psychologique porte sur tous les éléments de la vie privée de l’individu (Tb pénal international pour l’ex Yougoslavie, Le Procureur contre Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, 12/06/2002). Cette contrainte porte notamment sur « le contrôle des mouvements d’un individu, le contrôle de l’environnement physique, le contrôle psychologique, les mesures prises pour empêcher ou décourager toute tentative de fuite, le recours à la force, les menaces de recourir à la force de la contrainte, la durée, la revendication de droits exclusifs, les traitements cruels et les sévices, le contrôle de la sexualité et le travail forcé ». Or, l’exercice d’un tel contrôle n’est requis ni pour caractériser le travail forcé, ni la servitude.

Il reste à situer la traite des êtres humains parmi ces notions. La traite ne relève pas de la même catégorie d’actes, puisqu’elle incrimine principalement ceux qui préparent l’exploitation, que ce soit sous la forme de travail forcé, de servitude ou d’esclavage. De ce fait, elle ne s’inscrit pas dans un rapport de gradation en lien avec la gravité des faits, mais plutôt dans un rapport chronologique. Elle précède l’exploitation, quelle qu’en soit la forme.