Les questions récurrentes à propos de la caractérisation des faits de traite des êtres humains sont listées ci-dessous :
- Les faits de traite interne sont-ils incriminés en droit français ?
- Comment distinguer une situation d’exploitation (quelle qu’en soit la forme) d’une situation de travail illégal ?
- Les faits de traite impliquent-ils nécessairement l’action d’une bande organisée ?
- Quelle différence entre bande organisée et association de malfaiteurs ?
- Une personne consentante pourrait-elle être considérée comme victime de faits de traite des êtres humains ?
- Quelle est la force normative des textes internationaux ?
- Quelles sont les spécificités pour caractériser les faits commis sur un mineur ?
- Une personne qui a connaissance de faits de traite des êtres humains a-t-elle une obligation de dénonciation ?
- Quelles sont les obligations légales face à un mineur exploité ?
- Quels faits caractérisent la contrainte dans l’infraction de traite des êtres humains ?
- Les magistrats peuvent-ils empêcher une personne d’avoir, en prison, des contacts avec les personnes qui l’ont exploitée ?
- Peut-on éviter que les parents / ou auteurs de l’exploitation ne soient informés du placement en garde à vue du mineur victime ?
- Comment mettre la victime à distance du groupe d’exploitation ?
- Comment distinguer travail forcé, servitude, esclavage et traite ?
Quels faits caractérisent la contrainte dans l’infraction de traite des êtres humains ?
L’article 225-4-1: “le fait de recruter (…) une personne à des fins d’exploitation en recourrant aux moyens suivants : menace, contrainte, violence ou manoeubres dolosives visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime (…)”.
Au regard de la jurisprudence en vigueur, la contrainte, en tant qu’élément constitutif d’une infraction doit être appréciée au regard de deux exigences :
- Des éléments objectifs prouvant la réalité de la contrainte doivent être apportés Crim. 21 février 2007, n° 06-88.735 ; B. Crim. n° 55 ; D. 2007, AJ 1142, AJ pénal 2007, 181, Obs. Royer, Droit pénal 2007 Comm. 68, 4ème esp. Véron. Les stratégies d’emprise reposent précisément sur l’organisation délibérée de l’isolement et de la dépendance de la victime.
– Interdiction de tout contact avec la société française,
– Absence d’accès à un médecin,
– Interdiction d’échanges libres avec la famille restée au pays,
– Menace permanente d’être renvoyé dans son pays en cas de « désobéissance », – Absence de démarches en vue d’une éventuelle régularisation,
– Non-accès à des cours de français
sont autant d’éléments objectifs susceptibles de caractériser la contrainte. - La chambre criminelle de la Cour de cassation précise à propos de l’infraction de viol que « la contrainte doit s’apprécier de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime (Crim. 8 juin 1994, 94-81376, B. Crim. N° 226 Droit pénal 1994, Comm. 232»). Le fait que les actes soient commis:
– à l’arrivée sur le territoire,
– en l’absence de possibilité de nouer aucun contact avec l’extérieur, – en l’absence d’autonomie financière,
– la méconnaissance du système juridique en vigueur dans le pays dans lequel elle se trouve,
– le jeune âge
sont donc autant d’éléments susceptibles d’être invoqués pour caractériser concrètement l’absence de capacité de résistance de la victime. On rappellera en outre que dans l’arrêt C.N. et V. contre France (Reuqête n° 67724/09), la Cour européenne indiquait que la peine « peut aller jusqu’à la violence, la contrainte physique, mais qu’elle peut également revêtir une forme plus subtile, d’ordre psychologique, telle que la dénonciation de travailleurs en situation illégale à la police au service d’immigration » (Rapport du Bureau international du Travail “Le coût de la coercition”, Conférence internationale du travail, 98ème session, 2009, Rapport I (B), § 24.)
Les magistrats peuvent-ils empêcher une personne d’avoir, en prison, des contacts avec les personnes qui l’ont exploitée ?
L’envoi à un détenu de correspondances ou de mandats permet d’alimenter une dette et de réactiver ainsi la relation toxique. Juridiquement, il est néanmoins possible de limiter les correspondances.
A la demande du magistrat instructeur, lorsqu’il s’agit d’un prévenu, les articles R57-8-16 du Code de procédure pénale permettent de restreindre la liberté de correspondance. L’article 145-4 alinéa 1 du Code de procédure pénale permet de limiter la liberté de communiquer et les droits de visite. L’article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 prévoit que l’autorité judiciaire peut limiter la liberté de correspondance, notamment lorsque celle-ci paraît compromettre gravement la réinsertion, le maintien du bon ordre et la sécurité. Voir également la circulaire du 30 juin 2011, JUSK1140028C.
Peut-on éviter que les parents / ou auteurs de l’exploitation ne soient informés du placement en garde à vue du mineur victime ?
Si l’article 4 II de l’ordonnance du 2 février 1945 pose le principe de l’information des parents dès la mise en place d’une mesure de garde à vue, l’alinéa 2 précise que le procureur de la République ou le juge chargé de l’information peut déroger à cette obligation, pour une durée de douze heures ou de vingt-quatre heures au plus.
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante
Cette faculté permet de mettre à distance les auteurs de l’exploitation durant une courte parenthèse, parenthèse susceptible de permettre au jeune de se saisir des propositions qui lui seront faites.
Comment mettre la victime à distance du groupe d’exploitation ?
La mise à distance du groupe d’exploitation peut passer par les éléments suivants :
- possibilité de recevoir la victime potentielle seule dès le premier entretien,
- mise en place de conditions sécurisantes pour les déplacements,
- absence de contacts directs entre auteurs et victimes lors des audiences,
- réflexion avec la personne sur l’usage du téléphone portable et la possibilité de changer de numéro,
- éloignement entre le lieu d’exploitation et le lieu d’hébergement,
- caractère secret du lieu d’hébergement…
Comment distinguer travail forcé, servitude, esclavage et traite ?
Le « travail », au sens de l’article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, se définit par la nature et le volume de l’activité en cause. Au-delà, c’est la « menace d’une peine » ou en droit français, la « contrainte par la violence ou la menace » qui constitue un des éléments essentiels du travail forcé.
La servitude constitue une qualification spéciale du travail forcé ou obligatoire. Pour la Cour européenne, si la servitude « aggrave » le travail forcé, c’est parce qu’elle implique « le sentiment des victimes que leur condition est immuable et que la situation n’est pas susceptible d’évoluer » (§91 de l’arrêt C.N. et V. contre France).
Dans l’esclavage, l’exercice d’une contrainte physique ou psychologique porte sur tous les éléments de la vie privée de l’individu (Tb pénal international pour l’ex Yougoslavie, Le Procureur contre Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, 12/06/2002). Cette contrainte porte notamment sur « le contrôle des mouvements d’un individu, le contrôle de l’environnement physique, le contrôle psychologique, les mesures prises pour empêcher ou décourager toute tentative de fuite, le recours à la force, les menaces de recourir à la force de la contrainte, la durée, la revendication de droits exclusifs, les traitements cruels et les sévices, le contrôle de la sexualité et le travail forcé ». Or, l’exercice d’un tel contrôle n’est requis ni pour caractériser le travail forcé, ni la servitude.
Il reste à situer la traite des êtres humains parmi ces notions. La traite ne relève pas de la même catégorie d’actes, puisqu’elle incrimine principalement ceux qui préparent l’exploitation, que ce soit sous la forme de travail forcé, de servitude ou d’esclavage. De ce fait, elle ne s’inscrit pas dans un rapport de gradation en lien avec la gravité des faits, mais plutôt dans un rapport chronologique. Elle précède l’exploitation, quelle qu’en soit la forme.