Un article du Midi libre du 25 février dernier rapporte une affaire dans laquelle un éducateur intervenant au sein d’un foyer a été renvoyé devant une juridiction de jugement pour des faits de “recours à la prostitution d’un mineur par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions”. Si l’article de presse fait état de l’émotion de l’avocat qui conteste la qualification retenue, là n’est pas ce qui a retenu notre attention ici eu égard à la rareté des éléments de fait dont nous disposons à propos de cette affaire.
En revanche, ce que rapporte cet article de presse permet d’illustrer ce à quoi renvoie ce qu’on peut qualifier d’attaque de la métagarance. On rappellera qu’à la suite de Pierre Benghozi, on retiendra que la métagarance désigne une « fonction qui permet de garantir une contenance psychique protectrice suffisamment sécure »[1].
Au moment de l’adolescence, de cette mue entre deux contenants psychiques, celui de l’enfance et celui de l’âge adulte, le jeune a besoin d’un environnement suffisamment protecteur pour ne pas s’effondrer, se perdre dans des quêtes sans issues, pour entrer dans le processus de subjectivation qui va lui permettre d’avoir une relation apaisée à soi et aux autres. Les adultes qui l’entourent jouent alors un rôle essentiel. Il leur appartient d’être là, tout en lui laissant la marge de liberté nécessaire pour se détacher de ses parents, pour élaborer ses propres limites.
Or, lorsque le cadre posé par l’adulte, par les adultes, par les institutions qui l’entourent n’est pas suffisamment clair, suffisamment cohérent, suffisamment étayant, apparait le risque d’une faille de la métagarance. Autrement dit, la fonction de protection, de contenance, peut être défaillante. Le filet qui contient le jeune en construction apparaît alors comme troué…
Mais lorsque l’adulte est lui même à l’origine d’un comportement qui abime la contenance, on retiendra l’idée d’une attaque de la métagarance. Lorsqu’un adulte qui intervient dans un foyer dont l’objet même est d’assurer la protection du jeune, met le ou la jeune directement en danger par son comportement, les effets peuvent en être particulièrement dévastateurs. Lorsque l’adulte transgresse non seulement la loi interne à l’institution, mais aussi la loi pénale – non seulement en proposant des produits stupéfiants, mais également en ayant des relations sexuelles avec lui – a fortiori si elles sont rémunérées -, les effets en seront particulièrement dévastateurs. La frontière entre le permis et le défendu s’en trouve abolie. La notion même de transgression en est vidée de sens. On peut alors craindre que le jeune ne se tourne vers ceux qui vont lui proposer d’assurer sa « protection ». Lorsque les parents, puis les institutions sont perçus comme insuffisamment protecteurs, sécurisants, les « solutions » alternatives sont multiples. Dans le contexte sur lequel nous avons travaillé, on peut s’inquiéter particulièrement de la tentation consistant à se réfugier auprès de ceux qui proposeront de « gagner de l’argent rapide », en faisant du « business » et « sans faire de mal à personne ».
Ce sont ceux là que la loi qualifie de proxénètes. Or, on ne peut ignorer les dégâts subis par celles et ceux qui vont s’engager dans ce type d’activités – la prostitution – sur la construction du sujet. Scarifications, états dépressifs, troubles du comportement alimentaire, insomnies, instabilité de l’humeur, prise de stupéfiants… sont autant de manifestations fréquemment observées chez les jeunes en situation de prostitution. Il est essentiel que les adultes tentés un instant de recourir aux services d’une jeune prostituée ne l’oublient pas. A fortiori, lorsque ces adultes sont en charge, de par leurs fonctions professionnelles, de protéger ces jeunes. La loi ne dit rien d’autre lorsqu’elle incrimine tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur un ou une mineur(e) de moins de 15 ans lorsque l’auteur des faits a plus de 5 ans de différence d’âge avec ce ou cette dernière (222-23-1 du Code pénal). La peine encourue est alors de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Cette incrimination peut être lue comme assurant la fonction de métagarance, la garantie d’une contenance psychique protectrice. En ce sens, on peut voir dans la loi un des instruments de protection de la contenance psychique. Pour autant, cette fonction ne sera effective que si la loi est connue, expliquée et comprise tant par ceux qui sont susceptibles d’y porter atteinte que par ceux subissant les comportements portant atteinte aux valeurs protégées. On peut croire qu’il y a là un véritable chantier à mener pour le professionnels de la protection de l’enfance auprès des jeunes accompagnés. On est alors bien loin des faits évoqués dans l’article précédemment cité.
[1] Benghozi Pierre, « Clinique, souffrance et attaque de la métagarance dans les familles, les institutions et le lien social », op. cit.